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L. 861-3

Code de la sécurité intérieure

Pour l'exercice d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, les agents des services spécialisés
de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 peuvent, sous l'autorité de l'agent chargé de superviser ou de
coordonner la mission, faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité.
Dans ce cas, ne sont pas pénalement responsables de cet usage les agents mentionnés au premier alinéa, non
plus que de leurs actes les personnes requises à seule fin d'établir ou de permettre l'usage de l'identité d'emprunt
ou de la fausse qualité. Les articles 50 à 52 du code civil ne sont pas applicables à ces personnes.
Un arrêté du Premier ministre précise, parmi les services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article L. 811-4 du présent code, ceux dont les agents peuvent également faire usage d'une identité d'emprunt
ou d'une fausse qualité.
L. 861-3
I.-Tout agent d'un service mentionné à l'article L. 811-2 ou d'un service désigné par le décret en Conseil d'Etat
prévu à l'article L. 811-4 qui a connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de constituer
une violation manifeste du présent livre peut porter ces faits à la connaissance de la seule Commission nationale
de contrôle des techniques de renseignement, qui peut alors saisir le Conseil d'Etat dans les conditions prévues
à l'article L. 833-8 et en informer le Premier ministre.
Lorsque la commission estime que l'illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, elle saisit
le procureur de la République dans le respect du secret de la défense nationale et transmet l'ensemble des
éléments portés à sa connaissance à la Commission du secret de la défense nationale afin que celle-ci donne
au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur
transmission au procureur de la République.
II.-Aucun agent ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte,
notamment en matière de rémunération, de recrutement, de titularisation, de notation, de discipline, de
traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation, d'interruption ou de renouvellement de contrat, pour avoir porté, de bonne
foi, des faits mentionnés au I à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement. Tout acte contraire au présent alinéa est nul et non avenu.
En cas de litige relatif à l'application du premier alinéa du présent II, il incombe à la partie défenderesse de
prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage
de l'agent intéressé.
Tout agent qui relate ou témoigne des faits mentionnés au I, de mauvaise foi ou avec l'intention de nuire ou
avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits, encourt les peines prévues au premier alinéa
de l'article 226-10 du code pénal.

Chapitre II : De la protection juridique des agents

L. 862-1
Lorsque des faits commis hors du territoire national, à des fins strictement nécessaires à l'accomplissement
d'une mission commandée par ses autorités légitimes, par un agent des services mentionnés à l'article L. 811-2,
sont portés à sa connaissance et paraissent susceptibles de constituer des infractions pénales, le procureur de
la République territorialement compétent en informe le ministre dont relève le service de l'agent concerné aux
fins de recueillir son avis préalablement à tout acte de poursuite. Hormis le cas d'urgence, cet avis est donné
dans le délai d'un mois. L'avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure.
L'avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf s'il n'a pas été formulé dans le délai précité
ou en cas d'urgence.
L. 862-2
Chapitre II : De la protection juridique des agents

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