TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES SPECIALISES DE RENSEIGNEMENT
L. 861-1
p.187
La technique de renseignement définie au I de l'article L. 853-1 ne peut être mise en œuvre, dans le cas
prévu au V du même article L. 853-1 et selon les modalités définies à l'article L. 853-3, qu'à l'encontre
des personnes détenues qui présentent un risque particulièrement élevé d'évasion ou dont le comportement
constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des
établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. Les autres techniques de renseignement
mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être mises en œuvre à l'encontre des personnes qui
présentent un risque particulièrement élevé d'évasion ou dont le comportement constitue une menace d'une
particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé
destinés à recevoir des personnes détenues. Aucune des techniques de renseignement mentionnées au même
premier alinéa ne peut être mise en œuvre à l'occasion des communications ni des entretiens entre une personne
détenue et son avocat.
Après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Premier ministre arrête
le nombre maximal d'autorisations simultanément en vigueur délivrées sur le fondement, d'une part, de l'article
L. 852-2, d'autre part, du I de l'article L. 853-1 et, enfin, dans le cas prévu au V du même article L. 853-1, de
l'article L. 853-3. Les décisions fixant ces trois contingents ainsi que le nombre d'autorisations délivrées sont
portés à la connaissance de la commission.
TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES
SPECIALISES DE RENSEIGNEMENT
Chapitre Ier : De la protection du secret de la défense nationale et de l'anonymat des
agents
L. 861-1
Les actes réglementaires et individuels concernant l'organisation, la gestion et le fonctionnement des services
mentionnés à l'article L. 811-2 et de ceux désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 ainsi
que la situation de leurs agents sont pris dans des conditions qui garantissent la préservation de l'anonymat
des agents.
Lorsque, en application du premier alinéa du présent article, un acte ne peut être publié, son entrée en vigueur
est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu
par le Premier ministre. Seuls les autorités publiques compétentes et les agents publics justifiant d'un intérêt
ainsi que, dans les conditions et sous les réserves prévues au dernier alinéa, les juridictions administratives et
judiciaires peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil.
Par dérogation à l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions et les
autres actes pris par les autorités administratives au sein des services mentionnés au premier alinéa du présent
article peuvent comporter seulement, outre la signature, le numéro d'identification de leur auteur, attribué
avec la délégation de signature et qui se substitue à la mention de ses prénom, nom et qualité. Le nombre de
délégations de signature numérotées par service est fixé par arrêté du ministre compétent.
Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution
du litige dépend d'une question relative à un acte non publié en application du présent article ou faisant l'objet
d'une signature numérotée, ce dernier est communiqué, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué
par celle-ci, sans être versé au contradictoire. Si cet acte est protégé au titre du secret de la défense nationale,
la juridiction peut demander sa déclassification et sa communication en application de l'article L. 2312-4 du
code de la défense.
L. 861-2
Chapitre Ier : De la protection du secret de la défense nationale et de l'anonymat des agents