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L. 855-1 A
Code de la sécurité intérieure
Chapitre V : Des mesures de surveillance de certaines communications hertziennes
L. 855-1 A
Les services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 sont autorisés, aux seules fins
de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3, à
procéder à l'interception et à l'exploitation des communications électroniques empruntant exclusivement la
voie hertzienne et n'impliquant pas l'intervention d'un opérateur de communications électroniques lorsque
cette interception et cette exploitation n'entrent dans le champ d'application d'aucune des techniques de
renseignement prévues aux chapitres Ier à IV du présent titre. Ces mesures de surveillance sont exclusivement
régies par le présent chapitre.
L. 855-1 B
I.-Les renseignements collectés en application de l'article L. 855-1 A sont détruits à l'issue d'une durée de six
ans à compter de leur recueil.
Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement. Ils ne peuvent
être conservés plus de huit ans à compter de leur recueil.
II.-Les renseignements mentionnés au I ne peuvent être transcrits ou extraits pour d'autres finalités que celles
mentionnées à l'article L. 811-3. Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur
conservation n'est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au même article L. 811-3.
L. 855-1 C
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille au respect des champs
d'application respectifs des articles des chapitres Ier à IV du présent titre régissant les techniques de
renseignement et de l'article L. 855-1 A.
A ce titre, elle est informée du champ et de la nature des mesures prises en application du même article L.
855-1 A. Elle peut, à sa demande et à la seule fin de s'assurer du respect des champs d'application mentionnés
au premier alinéa du présent article, se faire présenter sur place les capacités d'interception mises en œuvre sur
le fondement dudit article L. 855-1 A et se faire communiquer les renseignements collectés conservés à la date
de sa demande et les transcriptions et extractions réalisées.
La commission peut, à tout moment, adresser au Premier ministre, ainsi qu'à la délégation parlementaire au
renseignement, les recommandations et observations qu'elle juge nécessaires au titre du contrôle qu'elle exerce
sur l'application du présent chapitre.
TITRE V BIS : DU RENSEIGNEMENT
DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE
L. 855-1
Par dérogation aux 3° et 4° de l'article L. 801-1, les services de l'administration pénitentiaire désignés par décret
en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-4, L. 851-5 et L.
851-6, au I de l'article L. 852-1, aux articles L. 852-2 et L. 853-1 ainsi que, dans le cas prévu au V du même
article L. 853-1, à l'article L. 853-3 dans les conditions prévues aux titres II et V du présent livre, aux fins de
prévenir les évasions et d'assurer la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de
santé destinés à recevoir des personnes détenues.
TITRE V BIS : DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE