TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION

L. 854-7

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Les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour d'autres finalités que celles
mentionnées à l'article L. 811-3.
Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable
à la poursuite des finalités mentionnées au même article L. 811-3.
Les opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions et les extractions sont effectuées
par des agents individuellement désignés et habilités et font l'objet de relevés.
L. 854-7
Les conditions prévues aux articles L. 871-6 et L. 871-7 sont applicables aux opérations matérielles effectuées
par les opérateurs de communications électroniques pour la mise en œuvre des mesures prévues au I de l'article
L. 854-2.
L. 854-8
Lorsque les correspondances interceptées renvoient à des numéros d'abonnement ou à des identifiants
techniques rattachables au territoire national, elles sont exploitées dans les conditions prévues aux IV et V de
l'article L. 852-1 et conservées et détruites dans les conditions prévues aux articles L. 822-2 à L. 822-4, sous
le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le délai de conservation
des correspondances court toutefois à compter de leur première exploitation, mais ne peut excéder six mois à
compter de leur recueil. Les données de connexion associées à ces correspondances sont conservées et détruites
dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 822-2 à L. 822-4.
L. 854-9
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur les demandes
mentionnées aux III et V de l'article L. 854-2 dans les délais prévus à l'article L. 821-3. Elle reçoit
communication de toutes les décisions et autorisations mentionnées à l'article L. 854-2. Elle dispose d'un accès
permanent, complet et direct aux dispositifs de traçabilité mentionnés à l'article L. 854-4, aux renseignements
collectés, aux transcriptions et extractions réalisées ainsi qu'aux relevés mentionnés à l'article L. 854-6.
A sa demande, elle peut contrôler les dispositifs techniques nécessaires à l'exécution des décisions et des
autorisations. Si la surveillance des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 854-1 n'a pas déjà
fait l'objet d'une autorisation spécifique, leur identité est portée sans délai à la connaissance de la commission.
La commission peut solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à l'accomplissement de ses
missions.
L'article L. 833-3 est applicable aux contrôles effectués par la commission en application du présent article.
De sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu'aucune mesure de
surveillance ou de vérification ponctuelle n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la commission
s'assure que les mesures mises en œuvre au titre du présent chapitre respectent les conditions qu'il fixe ainsi que
celles définies par les textes pris pour son application et par les décisions et autorisations du Premier ministre
ou de ses délégués. Elle notifie à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires,
sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre de mesures de surveillance ou de vérification ponctuelle.
Lorsqu'elle constate un manquement au présent chapitre, la commission adresse au Premier ministre une
recommandation tendant à ce que le manquement cesse et que les renseignements collectés soient, le cas
échéant, détruits. Lorsque le Premier ministre ne donne pas suite à cette recommandation ou que les suites qui
y sont données sont estimées insuffisantes, le Conseil d'Etat, statuant dans les conditions prévues au chapitre
III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, peut être saisi par le président ou par au
moins trois membres de la commission. Toutefois, toute personne souhaitant vérifier qu'elle n'a pas fait l'objet
d'une surveillance irrégulière au titre du V de l'article L. 854-2 du présent code peut saisir le Conseil d'Etat
du recours prévu au 1° de l'article L. 841-1.
La commission peut adresser à tout moment au Premier ministre les recommandations et les observations
qu'elle juge nécessaires au titre du contrôle qu'elle exerce sur l'application du présent chapitre.

Chapitre IV : Des mesures de surveillance des communications électroniques internationales

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