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L. 854-3

Code de la sécurité intérieure

Des vérifications ponctuelles peuvent également être mises en œuvre pour détecter sur les communications
d'identifiants techniques rattachables au territoire national, à des fins d'analyse technique, des éléments de
cyberattaques susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés au 1° de
l'article L. 811-3.
Lorsque les vérifications ponctuelles mentionnées au présent IV font apparaître la nécessité d'une surveillance,
l'exploitation des communications ou des seules données de connexion interceptées ne peut être poursuivie
que sur le fondement d'une autorisation obtenue en application des chapitres Ier ou II du présent titre ou du V
du présent article, dans le respect des règles qui leur sont propres.
V.-Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 854-1 et pour la défense ou la promotion des finalités
mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 811-3, le Premier ministre ou l'un de ses délégués peut, dans
les conditions prévues au III du présent article, délivrer une autorisation d'exploitation de communications
ou de seules données de connexion interceptées, de numéros d'abonnement ou d'identifiants techniques
rattachables au territoire national dont l'utilisateur communique depuis ce territoire.
Le nombre maximal des autorisations d'exploitation, en vigueur simultanément et portant sur des
correspondances, est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés
au premier alinéa de l'article L. 821-2 sont portées à la connaissance de la commission.
L. 854-3
Les personnes qui exercent en France un mandat ou une profession mentionné à l'article L. 821-7 ne peuvent
faire l'objet d'une surveillance individuelle de leurs communications à raison de l'exercice du mandat ou de
la profession concerné.
L. 854-4
L'interception et l'exploitation des communications en application du présent chapitre ainsi que la vérification
ponctuelle mentionnée au IV de l'article L. 854-2 ainsi que la vérification ponctuelle mentionnée au IV de
l'article L. 854-2 font l'objet de dispositifs de traçabilité organisés par le Premier ministre après avis de la
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le Premier ministre définit les modalités
de la centralisation des renseignements collectés.
L. 854-5
Sous réserve des dispositions particulières de l'article L. 854-8, les renseignements collectés en application du
présent chapitre sont détruits à l'issue d'une durée de :
1° Douze mois à compter de leur première exploitation pour les correspondances, dans la limite d'une durée
de quatre ans à compter de leur recueil ;
2° Six ans à compter de leur recueil pour les données de connexion.
Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement. Ils ne peuvent
être conservés plus de huit ans à compter de leur recueil.
Dans une mesure strictement nécessaire aux besoins de l'analyse technique et à l'exclusion de toute utilisation
pour la surveillance des personnes concernées, les renseignements collectés au titre du présent chapitre qui
contiennent des éléments de cyberattaque ou qui sont chiffrés, ainsi que les renseignements déchiffrés associés
à ces derniers, peuvent être conservés au-delà des durées mentionnées au présent article.
Par dérogation aux cinq premiers alinéas, les renseignements qui concernent une requête dont le Conseil d'Etat
a été saisi ne peuvent être détruits. A l'expiration des délais prévus au présent article, ils sont conservés pour
les seuls besoins de la procédure devant le Conseil d'Etat.
L. 854-6
Sous réserve des dispositions particulières de l'article L. 854-8, les renseignements collectés en application du
présent chapitre sont exploités par le ou les services mentionnés à l'article L. 811-2 désignés par l'autorisation.
Chapitre IV : Des mesures de surveillance des communications électroniques internationales

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