TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION
L. 854-2
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Cette surveillance, qu'elle porte sur des correspondances ou sur des données de connexion, est exclusivement
régie par le présent chapitre.
Les mesures prises à ce titre ne peuvent avoir pour objet d'assurer la surveillance individuelle des
communications de personnes utilisant des numéros d'abonnement ou des identifiants techniques rattachables
au territoire national, à l'exception du cas où ces personnes communiquent depuis l'étranger et, soit faisaient
l'objet d'une autorisation d'interception de sécurité, délivrée en application de l'article L. 852-1, à la date à
laquelle elles ont quitté le territoire national, soit sont identifiées comme présentant une menace au regard des
intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3.
Les autorisations prévues aux articles L. 851-1, L. 851-2 et au I de l'article L. 852-1 peuvent valoir, lorsque
la décision d'autorisation le prévoit, autorisation d'exploitation des communications, ou des seules données de
connexion, interceptées dans le cadre de la mise en œuvre de mesures de surveillance des communications
internationales, dans la limite de la portée de ces autorisations et dans le respect des garanties qui les entourent.
Sous réserve des dispositions particulières des troisième et quatrième alinéas du présent article ainsi que du
V de l'article L. 854-2, lorsqu'il apparaît que des communications électroniques interceptées sont échangées
entre des personnes ou des équipements utilisant des numéros d'abonnement ou des identifiants techniques
rattachables au territoire national, y compris lorsque ces communications transitent par des équipements non
rattachables à ce territoire, celles-ci sont instantanément détruites.
L. 854-2
I.-Le Premier ministre désigne, par une décision motivée, les réseaux de communications électroniques sur
lesquels il autorise l'interception des communications émises ou reçues à l'étranger, dans les limites fixées à
l'article L. 854-1.
II.-Sur demande motivée des ministres ou de leurs délégués mentionnés au premier alinéa de l'article L.
821-2, le Premier ministre ou l'une des personnes déléguées mentionnées à l'article L. 821-4 peut autoriser
l'exploitation non individualisée des données de connexion interceptées.
L'autorisation désigne :
1° La ou les finalités poursuivies parmi celles mentionnées à l'article L. 811-3 ;
2° Le ou les motifs des mesures ;
3° Le ou les services mentionnés à l'article L. 811-2 en charge de cette exploitation ;
4° Le type de traitements automatisés pouvant être mis en œuvre, en précisant leur objet.
L'autorisation, renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent II, est délivrée pour une
durée maximale d'un an.
III.-Sur demande motivée des ministres ou de leurs délégués mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2,
le Premier ministre ou l'un de ses délégués peut également, après avis de la Commission nationale de contrôle
des techniques de renseignement, délivrer une autorisation d'exploitation de communications, ou de seules
données de connexion, interceptées.
L'autorisation désigne :
1° La ou les finalités poursuivies parmi celles mentionnées à l'article L. 811-3 ;
2° Le ou les motifs des mesures ;
3° Les zones géographiques ou les organisations, groupes de personnes ou personnes concernés ;
4° Le ou les services mentionnés à l'article L. 811-2 en charge de cette exploitation.
L'autorisation, renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent III, est délivrée pour une
durée maximale de quatre mois.
IV.-L'autorisation prévue au III vaut autorisation d'effectuer au sein des données de connexion interceptées des
vérifications ponctuelles aux seules fins de détecter une menace pour les intérêts fondamentaux de la Nation
liée aux relations entre des numéros d'abonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire
français et des zones géographiques, organisations ou personnes mentionnés au 3° du même III.
A la seule fin de détecter, de manière urgente, une menace terroriste, cette vérification ponctuelle peut porter sur
les communications de numéros d'abonnement ou d'identifiants techniques rattachables au territoire national.
Ces numéros et identifiants sont immédiatement communiqués au Premier ministre et à la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement, pour les besoins du contrôle prévu à l'article L. 854-9.
Chapitre IV : Des mesures de surveillance des communications électroniques internationales