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L. 853-3
Code de la sécurité intérieure
III. - Les dispositifs techniques mentionnés au I du présent article ne peuvent être utilisés que par des agents
appartenant à l'un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret
en Conseil d'Etat.
IV. - Le service autorisé à recourir à la technique mentionnée au I rend compte à la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement de sa mise en œuvre. La commission peut à tout moment adresser
une recommandation tendant à ce que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés
soient détruits.
V. - Si la mise en œuvre de cette technique nécessite l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé,
cette mesure s'effectue selon les modalités définies à l'article L. 853-3.
L. 853-3
I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, lorsque les renseignements ne peuvent
être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé
à la seule fin de mettre en place, d'utiliser ou de retirer les dispositifs techniques mentionnés aux articles
L. 851-5, L. 853-1 et L. 853-2 peut être autorisée. S'il s'agit d'un lieu d'habitation ou pour l'utilisation de la
technique mentionnée au 1° du I de l'article L. 853-2, l'autorisation ne peut être donnée qu'après avis exprès
de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, statuant en formation restreinte ou
en formation plénière.
L'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé ne peut être effectuée que par des agents individuellement
désignés et habilités appartenant à l'un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste
est fixée par décret en Conseil d'Etat.
II.-Lorsqu'il est fait application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 821-2, la demande mentionne, lorsqu'ils
sont connus, toute indication permettant d'identifier le lieu, son usage, son propriétaire ou toute personne
bénéficiant d'un droit, ainsi que la nature détaillée du dispositif envisagé.
III.-Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation, spécialement motivée, est délivrée pour une durée
maximale de trente jours et est renouvelable dans les mêmes conditions de durée que l'autorisation initiale. Elle
ne vaut que pour les actes d'installation, d'utilisation, de maintenance ou de retrait des dispositifs techniques.
Lorsque l'introduction mentionnée au I du présent article et portant sur un lieu privé à usage d'habitation est
autorisée après avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le
Conseil d'Etat est immédiatement saisi par le président de la commission ou, à défaut, par l'un des membres
de la commission parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 831-1 du présent code. La formation
spécialisée mentionnée à l'article L. 773-2 du code de justice administrative, le président de la formation
restreinte mentionnée au même article L. 773-2 ou le membre qu'il délègue statue dans un délai de vingt-quatre
heures à compter de cette saisine. La décision d'autorisation du Premier ministre ne peut être exécutée avant
que le Conseil d'Etat n'ait statué, sauf si elle a été délivrée au titre du 4° de l'article L. 811-3 du présent code
et que le Premier ministre a ordonné sa mise en œuvre immédiate.
IV.-Le service autorisé à recourir à l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé rend compte à la
commission de sa mise en œuvre. La commission peut à tout moment adresser une recommandation tendant à
ce que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.
Chapitre IV : Des mesures de surveillance des communications électroniques
internationales
L. 854-1
Dans les conditions prévues au présent chapitre, peut être autorisée, aux seules fins de défense et de promotion
des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3, la surveillance des communications
qui sont émises ou reçues à l'étranger.
Chapitre IV : Des mesures de surveillance des communications électroniques internationales