TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION

L. 852-2

p.181

fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2 ainsi
que le nombre d'autorisations d'interception délivrées sont portés à la connaissance de la commission.
L. 852-2
Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peuvent être autorisées les interceptions
de correspondances échangées au sein d'un réseau de communications électroniques empruntant exclusivement
la voie hertzienne et n'impliquant pas l'intervention d'un opérateur de communications électroniques, lorsque
ce réseau est conçu pour une utilisation privative par une personne ou un groupe fermé d'utilisateurs. Pour
l'application du 6° de l'article L. 821-2, lorsque l'identité de la personne concernée n'est pas connue, la demande
précise les éléments nécessaires à l'identification du réseau concerné.
L'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article vaut autorisation de recueil des informations ou
documents mentionnés à l'article L. 851-1 associés à l'exécution de l'interception et à son exploitation.

Chapitre III : De la sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d'images
et de données informatiques

L. 853-1
I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée, lorsque les
renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l'utilisation de dispositifs
techniques permettant la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées à titre
privé ou confidentiel, ou d'images dans un lieu privé.
II.-Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation est délivrée pour une durée maximale de deux mois,
renouvelable dans les mêmes conditions de durée.
III.-Les dispositifs techniques mentionnés au I du présent article ne peuvent être utilisés que par des agents
appartenant à l'un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret
en Conseil d'Etat.
IV.-Le service autorisé à recourir à la technique mentionnée au I du présent article rend compte à la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement de sa mise en œuvre. La commission peut à tout moment
adresser une recommandation tendant à ce que cette opération soit interrompue et que les renseignements
collectés soient détruits.
V.-Si la mise en œuvre de cette technique nécessite l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, cette
mesure s'effectue selon les modalités définies à l'article L. 853-3.
L. 853-2
I. - Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée, lorsque les
renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l'utilisation de dispositifs
techniques permettant :
1° D'accéder à des données informatiques stockées dans un système informatique, de les enregistrer, de les
conserver et de les transmettre ;
2° D'accéder à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles
qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il
les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques.
II. - Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation de mise en œuvre de la technique mentionnée au 1° du I
du présent article est délivrée pour une durée maximale de trente jours et celle mentionnée au 2° du même I
pour une durée maximale de deux mois. L'autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions de durée.

Chapitre III : De la sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d'images et de données informatiques

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