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L. 851-7
Code de la sécurité intérieure
I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peuvent être directement recueillies, au
moyen d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal, les données
techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de
son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés.
Par dérogation à l'article L. 821-4 du présent code, l'autorisation est délivrée pour une durée de deux mois,
renouvelable dans les mêmes conditions de durée.
II.-Les appareils ou dispositifs techniques mentionnés au I font l'objet d'une inscription dans un registre spécial
tenu à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et ne peuvent
être mis en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités.
III.-Un service du Premier ministre centralise les informations ou documents recueillis, qui sont :
1° Conservés dans les conditions prévues à l'article L. 822-2, s'ils se rapportent à l'autorisation de mise en
œuvre ;
2° Détruits dès qu'il apparaît qu'ils ne sont pas en rapport avec l'autorisation de mise en œuvre, dans un délai
maximal de quatre-vingt-dix jours.
IV.-Le nombre maximal d'appareils ou de dispositifs techniques mentionnés au II du présent article pouvant
être utilisés simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2 est portée à la connaissance de la commission.
L. 851-7
Le présent chapitre est mis en œuvre dans le respect de l'article 226-15 du code pénal.
Chapitre II : Des interceptions de sécurité
L. 852-1
I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peuvent être autorisées les
interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et susceptibles de
révéler des renseignements relatifs aux finalités mentionnées à l'article L. 811-3. Lorsqu'il existe des raisons
sérieuses de croire qu'une ou plusieurs personnes appartenant à l'entourage d'une personne concernée par
l'autorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l'autorisation, celleci peut être également accordée pour ces personnes.
II.-Pour les seules finalités mentionnées aux 1° et 4° et a du 5° de l'article L. 811-3 du présent code, peut être
autorisée, pour une durée de quarante-huit heures renouvelable, l'utilisation d'un appareil ou d'un dispositif
technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal afin d'intercepter des correspondances émises ou
reçues par un équipement terminal. Les correspondances interceptées par cet appareil ou ce dispositif technique
sont détruites dès qu'il apparaît qu'elles sont sans lien avec l'autorisation délivrée, dans la limite du délai prévu
au 1° du I de l'article L. 822-2 du présent code.
III.-L'autorisation vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1
associés à l'exécution de l'interception et à son exploitation.
IV.-Un service du Premier ministre organise la centralisation de l'exécution des interceptions mentionnées au
I. Après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Premier ministre
définit les modalités de la centralisation des correspondances interceptées en application du II.
V.-Les opérations de transcription et d'extraction des communications interceptées, auxquelles la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet, direct et
immédiat, sont effectuées au sein d'un service du Premier ministre.
VI.-Le nombre maximal des autorisations d'interception en vigueur simultanément est arrêté par le Premier
ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision
Chapitre II : Des interceptions de sécurité