TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION

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par l'autorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l'autorisation,
celle-ci peut être également accordée individuellement pour chacune de ces personnes.
I bis.-Le nombre maximal des autorisations délivrées en application du présent article en vigueur
simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés
au premier alinéa de l'article L. 821-2 ainsi que le nombre d'autorisations d'interception délivrées sont portés
à la connaissance de la commission.
II.-L'article L. 821-5 n'est pas applicable à une autorisation délivrée en application du présent article.
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I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la
prévention du terrorisme, il peut être imposé aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l'article L. 851-1 la
mise en œuvre sur leurs réseaux de traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans
l'autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste.
Ces traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou documents mentionnés à l'article L.
851-1, sans recueillir d'autres données que celles qui répondent à leurs paramètres de conception et sans
permettre l'identification des personnes auxquelles les informations ou documents se rapportent.
Dans le respect du principe de proportionnalité, l'autorisation du Premier ministre précise le champ technique
de la mise en œuvre de ces traitements.
II.-La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur la demande
d'autorisation relative aux traitements automatisés et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d'un
accès permanent, complet et direct à ces traitements ainsi qu'aux informations et données recueillies. Elle est
informée de toute modification apportée aux traitements et paramètres et peut émettre des recommandations.
La première autorisation de mise en œuvre des traitements automatisés prévue au I du présent article est
délivrée pour une durée de deux mois. L'autorisation est renouvelable dans les conditions de durée prévues
au chapitre Ier du titre II du présent livre. La demande de renouvellement comporte un relevé du nombre
d'identifiants signalés par le traitement automatisé et une analyse de la pertinence de ces signalements.
III.-Les conditions prévues à l'article L. 871-6 sont applicables aux opérations matérielles effectuées pour cette
mise en œuvre par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 851-1.
IV.-Lorsque les traitements mentionnés au I du présent article détectent des données susceptibles de
caractériser l'existence d'une menace à caractère terroriste, le Premier ministre ou l'une des personnes déléguées
par lui peut autoriser, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donné
dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, l'identification de la ou des personnes
concernées et le recueil des données y afférentes. Ces données sont exploitées dans un délai de soixante jours
à compter de ce recueil et sont détruites à l'expiration de ce délai, sauf en cas d'éléments sérieux confirmant
l'existence d'une menace terroriste attachée à une ou plusieurs des personnes concernées.
V.-L'article L. 821-5 n'est pas applicable à une autorisation délivrée en application du présent article.
L. 851-4
Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, les données techniques relatives à la
localisation des équipements terminaux utilisés mentionnées à l'article L. 851-1 peuvent être recueillis sur
sollicitation du réseau et transmis en temps réel par les opérateurs à un service du Premier ministre.
L. 851-5
Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée l'utilisation d'un
dispositif technique permettant la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule ou d'un objet.
Si la mise en œuvre de cette technique nécessite l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, cette
mesure s'effectue selon les modalités définies à l'article L. 853-3.
L. 851-6
Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion

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