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L. 841-2

Code de la sécurité intérieure

elle peut, d'office ou sur demande de l'une des parties, saisir le Conseil d'Etat à titre préjudiciel. Il statue dans
le délai d'un mois à compter de sa saisine.
L. 841-2
Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du
livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre de l'article 118 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les traitements ou parties
de traitements intéressant la sûreté de l'Etat dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE
RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION
Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion

L. 851-1
Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisé le recueil, auprès
des opérateurs de communications électroniques et des personnes mentionnées à l'article L. 34-1 du code des
postes et des communications électroniques ainsi que des personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article
6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, des informations ou
documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques, y compris
les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services
de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion
d'une personne désignée, à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux communications
d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications.
Par dérogation à l'article L. 821-2, les demandes écrites et motivées portant sur les données techniques relatives
à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques,
ou au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée sont
directement transmises à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement par les agents
individuellement désignés et habilités des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L.
811-4. La commission rend son avis dans les conditions prévues à l'article L. 821-3.
Un service du Premier ministre est chargé de recueillir les informations ou documents auprès des opérateurs
et des personnes mentionnés au premier alinéa du présent article. La Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat aux informations ou
documents collectés.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de
la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement.
L. 851-2
I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention
du terrorisme, peut être individuellement autorisé le recueil en temps réel, sur les réseaux des opérateurs et des
personnes mentionnés à l'article L. 851-1, des informations ou documents mentionnés au même article L. 851-1
relatifs à une personne préalablement identifiée susceptible d'être en lien avec une menace. Lorsqu'il existe des
raisons sérieuses de penser qu'une ou plusieurs personnes appartenant à l'entourage de la personne concernée
Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion

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