TITRE IV : DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE
L'ETAT
L. 833-9
p.177
ou que les suites qui y sont données sont estimées insuffisantes, soit par au moins trois membres de la
commission.
L. 833-9
Dans le respect du secret de la défense nationale et sans révéler des procédures ou des méthodes opérationnelles,
le rapport public de la commission fait état du nombre :
1° De demandes dont elle a été saisie et d'avis qu'elle a rendus ;
2° De réclamations dont elle a été saisie ;
3° De recommandations qu'elle a adressées au Premier ministre et de suites favorables données à ces
recommandations ;
4° D'observations qu'elle a adressées au Premier ministre et d'avis qu'elle a rendus sur demande ;
5° D'utilisation des procédures d'urgence définies aux articles L. 821-5 [Dispositions déclarées non conformes
à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015] ;
6° De recours dont elle a saisi le Conseil d'Etat et de recours pour lesquels elle a produit des observations
devant lui.
L. 833-10
La commission peut adresser au Premier ministre, à tout moment, les observations qu'elle juge utiles.
Ces observations sont communiquées par le Premier ministre à la délégation parlementaire au renseignement,
sous réserve du respect du dernier alinéa du I et du premier alinéa du IV de l'article 6 nonies de l'ordonnance
n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
L. 833-11
La commission répond aux demandes d'avis du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, du
président du Sénat et de la délégation parlementaire au renseignement.
Dans le respect du secret de la défense nationale, la commission peut consulter l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes ou répondre aux demandes de celle-ci.
TITRE IV : DES RECOURS RELATIFS À LA
MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE
RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET
DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ETAT
L. 841-1
Sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article L. 854-9 du présent code, le Conseil d'Etat est
compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de
justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées
au titre V du présent livre.
Il peut être saisi par :
1° Toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en
œuvre à son égard et justifiant de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à l'article L. 833-4 ;
2° La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les conditions prévues à
l'article L. 833-8.
Lorsqu'une juridiction administrative ou une autorité judiciaire est saisie d'une procédure ou d'un litige dont
la solution dépend de l'examen de la régularité d'une ou de plusieurs techniques de recueil de renseignement,
TITRE IV : DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT
SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ETAT