TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION

L. 821-8

p.173

La commission est informée des modalités d'exécution des autorisations délivrées en application du présent
article.
Les transcriptions des renseignements collectés en application du présent article sont transmises à la
commission, qui veille au caractère nécessaire et proportionné des atteintes, le cas échéant, portées aux
garanties attachées à l'exercice de ces activités professionnelles ou mandats.
L. 821-8
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peut adresser des recommandations et
saisir le Conseil d'Etat dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 833-6 et L. 833-8.

Chapitre II : Des renseignements collectés

L. 822-1
Les procédures prévues au présent chapitre sont mises en œuvre sous l'autorité du Premier ministre dans
des conditions qu'il définit après consultation de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement.
Le Premier ministre organise la traçabilité de l'exécution des techniques autorisées en application du chapitre
Ier du présent titre et définit les modalités de la centralisation des renseignements collectés.
A cet effet, un relevé de chaque mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement est établi. Il
mentionne les dates de début et de fin de cette mise en œuvre ainsi que la nature des renseignements collectés.
Ce relevé est tenu à la disposition de la commission, qui peut y accéder de manière permanente, complète et
directe, quel que soit son degré d'achèvement.
L. 822-2
I.-Les renseignements collectés par la mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement autorisée
en application du chapitre Ier du présent titre sont détruits à l'issue d'une durée de :
1° Trente jours à compter de leur recueil pour les correspondances interceptées en application des articles L.
852-1 et L. 852-2 et pour les paroles captées en application de l'article L. 853-1 ;
2° Cent vingt jours à compter de leur recueil pour les renseignements collectés par la mise en œuvre des
techniques mentionnées au chapitre III du titre V du présent livre, à l'exception des informations ou documents
mentionnés à l'article L. 851-1 ;
3° Quatre ans à compter de leur recueil pour les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1.
Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement. Ils ne peuvent
être conservés plus de six ans à compter de leur recueil.
Dans une mesure strictement nécessaire aux besoins de l'analyse technique et à l'exclusion de toute utilisation
pour la surveillance des personnes concernées, les renseignements collectés qui contiennent des éléments de
cyberattaque ou qui sont chiffrés, ainsi que les renseignements déchiffrés associés à ces derniers, peuvent être
conservés au-delà des durées mentionnées au présent I.
II.-Par dérogation au I, les renseignements qui concernent une requête dont le Conseil d'Etat a été saisi ne
peuvent être détruits. A l'expiration des délais prévus au même I, ils sont conservés pour les seuls besoins de
la procédure devant le Conseil d'Etat.
L. 822-3
Les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour d'autres finalités que celles
mentionnées à l'article L. 811-3. Ces opérations sont soumises au contrôle de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement.
Chapitre II : Des renseignements collectés

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