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L. 821-3
Code de la sécurité intérieure
Pour l'application du 6°, les personnes dont l'identité n'est pas connue peuvent être désignées par leurs
identifiants ou leur qualité et les lieux ou véhicules peuvent être désignés par référence aux personnes faisant
l'objet de la demande.
Lorsqu'elle a pour objet le renouvellement d'une autorisation, la demande expose les raisons pour lesquelles
ce renouvellement est justifié au regard de la ou des finalités poursuivies.
L. 821-3
La demande est communiquée au président ou, à défaut, à l'un des membres de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 831-1, qui rend
un avis au Premier ministre dans un délai de vingt-quatre heures. Si la demande est examinée par la formation
restreinte ou par la formation plénière de la commission, le Premier ministre en est informé sans délai et l'avis
est rendu dans un délai de soixante-douze heures.
Les avis mentionnés au présent article sont communiqués sans délai au Premier ministre. En l'absence d'avis
transmis dans les délais prévus au même article, celui-ci est réputé rendu.
L. 821-4
L'autorisation de mise en œuvre des techniques mentionnées aux chapitres Ier à IV du titre V du présent livre
est délivrée par le Premier ministre pour une durée maximale de quatre mois. Le Premier ministre ne peut
déléguer cette attribution individuellement qu'à des collaborateurs directs habilités au secret de la défense
nationale. L'autorisation comporte les motivations et mentions prévues aux 1° à 6° de l'article L. 821-2. Toute
autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent chapitre.
Lorsque l'autorisation est délivrée après un avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement, elle indique les motifs pour lesquels cet avis n'a pas été suivi.
L'autorisation du Premier ministre est communiquée sans délai au ministre responsable de son exécution ainsi
qu'à la commission.
La demande et l'autorisation sont enregistrées par les services du Premier ministre. Les registres sont tenus à
la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
L. 821-5
En cas d'urgence absolue et pour les seules finalités mentionnées aux 1° et 4° et au a du 5° de l'article L. 811-3,
le Premier ministre, ou l'une des personnes déléguées mentionnées à l'article L. 821-4, peut délivrer de manière
exceptionnelle l'autorisation mentionnée au même article L. 821-4 sans avis préalable de la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement. Il en informe celle-ci sans délai et par tout moyen.
Le Premier ministre fait parvenir à la commission, dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter
de la délivrance de l'autorisation, tous les éléments de motivation mentionnés audit article L. 821-4 et ceux
justifiant le caractère d'urgence absolue au sens du présent article.
L. 821-6
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713
DC du 23 juillet 2015.]
L. 821-7
Un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste ne peut être l'objet d'une demande de mise en
œuvre, sur le territoire national, d'une technique de recueil de renseignement mentionnée aux chapitres Ier à IV
du titre V du présent livre à raison de l'exercice de son mandat ou de sa profession. Lorsqu'une telle demande
concerne l'une de ces personnes ou ses véhicules, ses bureaux ou ses domiciles, l'avis de la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement est examiné en formation plénière. L'article L. 821-5
n'est pas applicable. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015.]
Chapitre Ier : De l'autorisation de mise en œuvre