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L. 822-4

Code de la sécurité intérieure

Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable
à la poursuite de ces finalités.
L. 822-4
Les opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions et les extractions mentionnées
aux articles L. 822-2 et L. 822-3 sont effectuées par des agents individuellement désignés et habilités. Elles
font l'objet de relevés tenus à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement.

TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE
CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT
Chapitre Ier : Composition et organisation

L. 831-1
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est une autorité administrative
indépendante.
Elle est composée de neuf membres :
1° Deux députés et deux sénateurs, désignés de manière à assurer une représentation pluraliste du Parlement ;
2° Deux membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'Etat, nommés par le viceprésident du Conseil d'Etat ;
3° Deux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, nommés conjointement par le premier président
et par le procureur général de la Cour de cassation ;
4° Une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques, nommée sur
proposition du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Les modalités de désignation ou de nomination des membres mentionnés aux 1° à 3° assurent l'égale
représentation des hommes et des femmes.
Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres
mentionnés aux 2° et 3°.
Le mandat des membres, à l'exception de ceux mentionnés au 1°, est de six ans. Il n'est pas renouvelable.
Les membres du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
L. 831-2
La formation plénière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement comprend
l'ensemble des membres mentionnés à l'article L. 831-1.
La formation restreinte de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est composée
des membres mentionnés aux 2° à 4° du même article L. 831-1.
Ces formations sont présidées par le président de la commission.

Chapitre II : Règles de déontologie et de fonctionnement

L. 832-2
Chapitre II : Règles de déontologie et de fonctionnement

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