TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION
L. 811-4
p.171
1° L'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la défense nationale ;
2° Les intérêts majeurs de la politique étrangère, l'exécution des engagements européens et internationaux de
la France et la prévention de toute forme d'ingérence étrangère ;
3° Les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France ;
4° La prévention du terrorisme ;
5° La prévention :
a) Des atteintes à la forme républicaine des institutions ;
b) Des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application de l'article
L. 212-1 ;
c) Des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique ;
6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;
7° La prévention de la prolifération des armes de destruction massive.
L. 811-4
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement, désigne les services, autres que les services spécialisés de renseignement, relevant des ministres
de la défense, de l'intérieur et de la justice ainsi que des ministres chargés de l'économie, du budget ou des
douanes, qui peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre dans les
conditions prévues au même livre. Il précise, pour chaque service, les finalités mentionnées à l'article L. 811-3
et les techniques qui peuvent donner lieu à autorisation.
TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE
AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE
RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION
Chapitre Ier : De l'autorisation de mise en œuvre
L. 821-1
La mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux
chapitres Ier à IV du titre V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre, délivrée
après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Ces techniques ne peuvent être mises en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités.
L. 821-2
L'autorisation mentionnée à l'article L. 821-1 est délivrée sur demande écrite et motivée du ministre de la
défense, du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice ou des ministres chargés de l'économie, du budget
ou des douanes. Chaque ministre ne peut déléguer cette attribution individuellement qu'à des collaborateurs
directs habilités au secret de la défense nationale.
La demande précise :
1° La ou les techniques à mettre en œuvre ;
2° Le service pour lequel elle est présentée ;
3° La ou les finalités poursuivies ;
4° Le ou les motifs des mesures ;
5° La durée de validité de l'autorisation ;
6° La ou les personnes, le ou les lieux ou véhicules concernés.
Chapitre Ier : De l'autorisation de mise en œuvre