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L. 132-13
Code de la sécurité intérieure
Section 4 : Rôle des établissements publics de coopération intercommunale compétents en
matière de prévention de la délinquance
L. 132-13
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative
aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, son président anime et coordonne, sous réserve
du pouvoir de police des maires des communes membres, les actions qui concourent à l'exercice de cette
compétence. Sauf opposition d'une ou plusieurs communes représentant au moins la moitié de la population
totale concernée, le président de l'établissement public ou un vice-président désigné dans les conditions prévues
à l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales préside un conseil intercommunal de sécurité
et de prévention de la délinquance.
Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou
plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique. A la demande de
l'autorité judiciaire ou des membres du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance,
ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l'exécution des peines et à la prévention de la récidive.
Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes.
Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
L. 132-14
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale exerce la compétence relative aux dispositifs
locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l'accord de la commune d'implantation,
autorité publique compétente au sens de l'article L. 251-2, d'acquérir, installer et entretenir des dispositifs de
vidéoprotection. Il peut mettre à disposition de la ou des communes intéressées du personnel pour visionner
les images.
Section 5 : Rôle du conseil départemental
L. 132-15
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Le conseil départemental concourt aux actions de prévention de la délinquance dans le cadre de l'exercice de ses
compétences d'action sociale. Il statue sur l'organisation et le financement des services et des actions sanitaires
et sociaux qui relèvent de sa compétence, notamment des actions qui concourent à la politique de prévention de
la délinquance. Pour la mise en œuvre des actions de prévention de la délinquance dans les communes définies
au deuxième alinéa de l'article L. 132-4 ou les établissements publics de coopération intercommunale définis à
l'article L. 132-13, une convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
intéressé et le département détermine les territoires prioritaires, les moyens communaux et départementaux
engagés et leur mode de coordination, l'organisation du suivi et de l'évaluation des actions mises en œuvre.
Section 6 : De l'information des députés et des sénateurs
L. 132-16
Les députés et les sénateurs sont informés, à leur demande, par le président du conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de
prévention de la délinquance, constitué dans la circonscription électorale dans laquelle ils ont été élus, de la
tenue et de l'objet des réunions de ces instances.
Ils peuvent assister aux réunions de ces instances et être consultés par elles sur toute question concernant la
prévention de la délinquance.
Chapitre II : Prévention de la délinquance