TITRE III : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
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Dans le cadre de leurs attributions, l'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des
forces de sécurité intérieure :
1° Sont informés par le procureur de la République, au moins une fois par an, de la politique pénale mise en
œuvre sur leur territoire ;
2° Examinent et donnent leur avis sur les conditions de mise en œuvre des mesures prévues à l'article 41-1
du code de procédure pénale ;
3° Organisent les modalités du suivi et du contrôle en milieu ouvert, par les services et personnes publiques ou
privées mentionnés au premier alinéa du présent I, des personnes condamnées sortant de détention, désignées
par l'autorité judiciaire compte tenu de leur personnalité, de leur situation matérielle, familiale et sociale ainsi
que des circonstances de la commission des faits ;
4° Informent régulièrement les juridictions de l'application des peines ainsi que le service pénitentiaire
d'insertion et de probation des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, du suivi et du contrôle des
personnes désignées en application du 3° du présent I. A cet effet, ils peuvent se voir transmettre par ces mêmes
juridictions et ce même service toute information à caractère personnel liée au comportement de ces personnes
en détention et aux modalités d'exécution de leur peine qu'ils jugent utiles au bon déroulement du suivi et du
contrôle de celles de ces personnes dont le comportement est susceptible de constituer une menace pour la
sécurité et l'ordre publics.
II. – Les informations confidentielles échangées en application du I du présent article ne peuvent être
communiquées à des tiers. Toute personne destinataire d'une telle information est tenue au secret professionnel,
dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
L'échange d'informations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le
conseil départemental de prévention de la délinquance sur la proposition des membres des groupes de travail
mentionnés au premier alinéa du I du présent article.
III. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Section 3 : Dispositions particulières à Paris et à la métropole du Grand Paris
L. 132-11
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le cadre de leurs compétences respectives, le préfet
de police et le maire de Paris animent la politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise
en œuvre à Paris.
Ils président le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.
L. 132-12
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police
judiciaire, le préfet de police associe le maire de Paris à la définition des actions de lutte contre l'insécurité et
l'informe régulièrement des résultats obtenus.
Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au premier alinéa peuvent être définies
par des conventions que le maire signe avec l'Etat.
Les actions de prévention de la délinquance conduites par le département de Paris, la commune de Paris et
leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance
arrêté conjointement par le préfet de Paris et le préfet de police.
L. 132-12-1
Les établissements publics territoriaux créés en application de l'article L. 5219-2 du code général des
collectivités territoriales exercent leur compétence en matière d'animation et de coordination des dispositifs de
prévention de la délinquance dans les conditions prévues aux articles L. 132-13 et L. 132-14 du présent code.
Chapitre II : Prévention de la délinquance