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L. 766-3

Code de la sécurité intérieure

" Dans le cadre de ses compétences, la commune pourvoit aux dépenses relatives aux besoins immédiats des
populations.
" L'Etat prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des moyens publics et privés extérieurs à la
Nouvelle-Calédonie lorsqu'ils ont été mobilisés par le représentant de l'Etat. Il prend également à sa charge les
dépenses engagées par les personnes privées dont les moyens ont été mobilisés dans le cadre du plan Orsec
maritime.
" L'Etat couvre les dépenses relatives à l'intervention de ses moyens, basés ou non en Nouvelle-Calédonie,
ainsi que celles afférentes à l'ensemble des moyens mobilisés au profit d'un Etat étranger. " ;
29° A l'article L. 742-12, les mots : ", dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des
collectivités territoriales " sont supprimés.
L. 766-3

Ordonnance n��2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Les règles relatives aux réserves communales de sécurité civile sont prévues par le chapitre II du titre V du
livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
L. 766-4

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le haut-commissaire de la République en NouvelleCalédonie dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, de tout laboratoire
compétent dans un domaine spécialisé.
Le commandant des opérations de secours peut, même en l'absence d'autorisation du propriétaire ou de ses
ayants droit, pour les nécessités de la lutte contre l'incendie, recourir à des feux tactiques.

Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

L. 767-1

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin
2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et
les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes :
1° Au titre II : les articles L. 721-1 et L. 721-2 ;
2° Au titre III : les articles L. 733-1 à L. 733-3 ;
3° Au titre IV : les articles L. 741-1 à L. 741-5, L. 742-1, L. 742-3, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-8 à L. 742-10
et L. 742-12.
L. 767-2

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence à l'administrateur
supérieur des îles Wallis et Futuna ;
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est
remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
3° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
4° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement
pour l'action de l'Etat en mer ;
5° La référence au plan Orsec départemental et au plan Orsec de zone est remplacée par la référence au plan
Orsec ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 741-2, les mots : " des moyens publics et privés " sont remplacés par
les mots : " des moyens publics de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et de leurs
établissements publics et des moyens privés " ;
Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

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