TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
L. 768-1
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7° L'article L. 741-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 741-3. # Le plan Orsec de la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie recense
l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en œuvre en cas de catastrophe affectant la
Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou rendant nécessaire la mise en œuvre de moyens dépassant le
cadre de l'une ou l'autre de ces collectivités. Il fixe les conditions de la coordination des opérations de secours,
de l'attribution des moyens et de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours. " ;
8° L' article L. 742-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 742-1.-La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en application
des dispositions de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d'outre-mer, notamment son article 8, sauf application des articles L. 742-3, L. 742-5 et L. 742-6. " ;
9° L' article L. 742-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 742-3.-En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites
ou les capacités de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire, en charge de la zone de défense et de sécurité
" Nouvelle-Calédonie ”, mobilise les moyens nécessaires aux secours relevant de l'Etat, de la NouvelleCalédonie, des collectivités territoriales et des établissements publics.
" En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la
direction des opérations de secours. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec de la zone de défense et de sécurité
" Nouvelle-Calédonie ”.
" Il peut déléguer tout ou partie de ces attributions au représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna. " ;
10° A l'article L. 742-12, les mots : ", dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des
collectivités territoriales " sont supprimés.
Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
L. 768-1
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n
° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et
améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes :
1° Au titre II : les articles L. 721-1, L. 721-2 ;
2° Au titre III : les articles L. 733-1 à L. 733-3 ;
3° Au titre IV : les articles L. 741-1 à L. 741-5, L. 742-1, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-8 à L. 742-10 et L. 742-12.
L. 768-2
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence à l'administrateur
supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
2° La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
3° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est
remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
4° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement
pour l'action de l'Etat en mer ;
5° La référence au plan Orsec départemental et au plan Orsec de zone est remplacée par la référence au plan
Orsec ;
6° L'article L. 742-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 742-1.-La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en application
des dispositions de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises
et de l'île de Clipperton, notamment son article 2. " ;
Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises