TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
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" Les modalités et les délais d'application du présent article sont fixés par arrêté du haut-commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie pour chaque catégorie d'établissements concernés. " ;
16° L'article L. 732-7 est ainsi rédigé :
" Art. L. 732-7. - En cas de risque majeur ou de déclenchement d'un plan Orsec justifiant d'informer sans délai
la population, les services de radiodiffusion sonore et de télévision sont tenus de diffuser à titre gracieux, dans
des conditions fixées par un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, les messages
d'alerte et consignes de sécurité liés à la situation.
" Les obligations auxquelles sont assujettis les détenteurs de moyens de publication et de diffusion sont fixées
dans un code d'alerte défini par arrêté du haut-commissaire. "
17° A l'article L. 741-1, les mots : " dans chaque département, dans chaque zone de défense et de sécurité "
sont remplacés par les mots : " dans la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie " ;
18° Au premier alinéa de l'article L. 741-2, les mots : " des moyens publics et privés " sont remplacés par
les mots : " des moyens publics de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et de leurs
établissements publics et des moyens privés " ;
19° L'article L. 741-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 741-3. - Le plan Orsec de la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie recense l'ensemble
des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en œuvre en cas de catastrophe affectant la NouvelleCalédonie et les îles Wallis et Futuna ou rendant nécessaire la mise en œuvre de moyens dépassant le cadre
de l'une ou l'autre de ces collectivités. Il fixe les conditions de la coordination des opérations de secours, de
l'attribution des moyens et de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours. " ;
20° A l'article L. 741-4 , le dernier alinéa est ainsi rédigé :
" Le plan Orsec maritime est arrêté par le haut-commissaire de la République, délégué du Gouvernement pour
l'action de l'Etat en mer en Nouvelle-Calédonie. " ;
21° A l'article L. 741-5, les mots : " décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " arrêté du hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
22° Au second alinéa de l'article L. 741-6, les mots : " Un décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les
mots : " Un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pris après avis des assemblées
de province " et les mots : " Ce décret " sont remplacés par les mots : " Cet arrêté " ;
23° A l'article L. 742-1, les références aux articles L. 2211-1, L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des
collectivités territoriales sont remplacées par les références aux articles L. 131-2 et L. 131-13 du code des
communes de Nouvelle-Calédonie ;
24° A l'article L. 742-2, après les mots : " relevant de l'Etat, " sont insérés les mots : " de la Nouvelle-Calédonie,
" et après les mots : " opérations de secours " sont insérés les mots : " et coordonne l'activité opérationnelle de
l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie " ;
25° L'article L. 742-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 742-3 . - En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les
limites ou les capacités de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire, en charge de la zone de défense et de
sécurité " Nouvelle-Calédonie ", mobilise les moyens nécessaires aux secours relevant de l'Etat, de la NouvelleCalédonie, des collectivités territoriales et des établissements publics.
" En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la
direction des opérations de secours. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec de la zone de défense et de sécurité
" Nouvelle-Calédonie ".
" Il peut déléguer tout ou partie de ces attributions au représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna. " ;
26° A l'article L. 742-5, après les mots : " En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe en mer " sont insérés
les mots : " en dehors des eaux territoriales " et les mots : " et en informe le représentant de l'Etat dans le
département du siège de la zone de défense et de sécurité intéressée " sont supprimés ;
27° L'article L. 742-8 est complété par les mots : ", sous réserve des compétences exercées par la NouvelleCalédonie dans les eaux territoriales " ;
28° L'article L. 742-11 est ainsi rédigé :
" Art. L. 742-11. - Les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens des dispositions de
l'article 26 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 sont prises en charge par l'établissement public
d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.
Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie