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Code de la sécurité intérieure
3° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est
remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
4° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement
pour l'action de l'Etat en mer ;
5° La référence au plan Orsec départemental et au plan Orsec de zone est remplacée par la référence au plan
Orsec ;
6° A l'article L. 721-2
a) Au premier alinéa, les mots : " et les militaires des unités " sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : " gendarmerie nationale, ", sont insérés les mots : " les personnels
du service militaire adapté, " et les mots : " continuité de la vie nationale " sont remplacés par les mots : "
continuité de la vie territoriale " ;
7° A l'article L. 722-1, la référence au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général
des collectivités territoriales est remplacée par la référence au chapitre Ier du titre V du livre III du code des
communes de la Nouvelle-Calédonie ;
8° A l'article L. 725-4, les mots : " comité départemental de l'aide médicale urgente " sont remplacés par
les mots : " comité de coordination de l'aide médicale urgente de Nouvelle-Calédonie " et les mots : " et le
service départemental d'incendie et de secours " et " et de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique "
sont supprimés ;
9° A l'article L. 725-5, les mots : ", le service départemental d'incendie et de secours " sont supprimés ;
10° L'article L. 731-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 731-2. - Un schéma d'analyse et de couverture des risques de la Nouvelle-Calédonie dresse l'inventaire
des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services
d'incendie et de secours, et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci.
" Le schéma directeur d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du haut-commissaire
de la République en Nouvelle-Calédonie, par l'établissement public d'incendie et de secours.
" Le haut-commissaire de la République arrête le schéma directeur, après avis du gouvernement de la NouvelleCalédonie, sur avis conforme du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de
la Nouvelle-Calédonie.
" Le schéma est révisé à l'initiative du haut-commissaire de la République, à celle du conseil d'administration de
l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie ou du gouvernement de la NouvelleCalédonie. " ;
11° A l'article L. 731-3
a) Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : " le maire de la commune ", la fin de la phrase est ainsi rédigée : "
après avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. ";
c) Aux cinquième et dernier alinéas, les mots : " ou intercommunal " sont supprimés ;
d) Au dernier alinéa, les mots : " décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " arrêté pris par le
haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ".
12° Au second alinéa de l'article L. 732-1, les mots : " par un décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par
les mots : " par un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pris après avis du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie " et les mots : " Ce décret " sont remplacés par les mots : " Cet arrêté " ;
13° A l'article L. 732-2, les mots : ", ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone
de défense et de sécurité lorsque leur activité dépasse les limites du département " sont supprimés ;
14° L'article L. 732-5 est ainsi rédigé :
" Art. L. 732-5. - Un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie fixe les règles et
les normes techniques permettant d'assurer l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques
et des systèmes d'information des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile. "
15° L'article L. 732-6 est ainsi rédigé :
" Art. L. 732-6. - Les établissements de santé et médico-sociaux définis par les autorités compétentes en
Nouvelle-Calédonie, pratiquant un hébergement collectif à titre permanent, sont tenus de prendre les mesures
appropriées pour garantir la sécurité des personnes hébergées. Les dispositions prises doivent notamment
permettre une autosuffisance des moyens, y compris alimentaires et en énergie.
Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie