TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
L. 765-3
p.165
22° Au second alinéa de l'article L. 741-6, les mots : " Un décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots :
" Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française pris après avis du gouvernement de
la Polynésie française " et les mots : " Ce décret " sont remplacés par les mots : " Cet arrêté " ;
23° A l'article L. 742-2, après les mots : " relevant de l'Etat, " sont insérés les mots : " de la Polynésie française
dans les conditions prévues à l'article 34 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut
d'autonomie de la Polynésie française, " et après les mots : " opérations de secours " sont insérés les mots : "
et coordonne l'activité opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie " ;
24° A l'article L. 742-5, les mots : " et en informe le représentant de l'Etat dans le département du siège de la
zone de défense et de sécurité intéressée " sont supprimés ;
25° L'article L. 742-11 est ainsi rédigé :
" Art. 742-11. - Dans le cadre de ses compétences, la commune pourvoit aux dépenses directement imputables
aux opérations de secours et aux dépenses relatives aux besoins immédiats des populations, y compris en cas
de réquisition faite pour son propre compte.
" Lorsque la Polynésie française et ses établissements publics participent à des missions de sécurité civile dans
les conditions prévues par le présent livre et par l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006, les dépenses
qu'ils engagent à ce titre restent à leur charge. A la demande de la Polynésie française, ces dépenses peuvent
être partiellement prises en charge par la commune bénéficiaire dans les conditions prévues par convention.
" L'Etat prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des moyens publics et privés extérieurs
à la Polynésie française lorsqu'ils ont été mobilisés par le haut-commissaire de la République en Polynésie
française. Il prend également à sa charge les dépenses engagées par les personnes privées dont les moyens
ont été mobilisés par le haut-commissaire dans le cadre du plan Orsec maritime. L'Etat couvre les dépenses
relatives à l'intervention de ses moyens ainsi que celles afférentes à l'ensemble des moyens mobilisés au profit
d'un Etat étranger. "
L. 765-3
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le haut-commissaire de la République en Polynésie
française dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, de tout laboratoire
compétent dans un domaine spécialisé.
Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
L. 766-1
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016
renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les
garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes :
1° Au titre Ier : l'article L. 711-1 ;
2° Au titre II : les articles L. 721-1 à L. 722-1, L. 725-1 et L. 725-3 à L. 725-6 ;
3° Au titre III : les articles L. 731-2 à L. 732-2 et L. 732-5 à L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-3 ;
4° Au titre IV : les articles L. 741-1 à L. 741-6, L. 742-1 à L. 742-3, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-8 à L. 742-13
et L. 742-15 ;
5° Au titre V : les articles L. 751-1 à L. 752-1.
L. 766-2
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie