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L. 132-6

L. 132-6

Code de la sécurité intérieure

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Les actions de prévention de la délinquance conduites par les collectivités territoriales et leurs établissements
publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté par le représentant
de l'Etat dans le département.
L. 132-7

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité
publiques, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 du code
général des collectivités territoriales peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des
dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en
le convoquant en mairie.
Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants
légaux ou, à défaut, d'une personne exerçant une responsabilité éducative à l'égard de ce mineur.

Section 2 : Rôle du représentant de l'Etat et du procureur de la République dans le département
L. 132-8

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut décider, dans leur intérêt, une
mesure tendant à restreindre la liberté d'aller et de venir des mineurs de treize ans lorsque le fait, pour ceux-ci,
de circuler ou de stationner sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures sans être accompagnés
de l'un de leurs parents ou du titulaire de l'autorité parentale les expose à un risque manifeste pour leur santé,
leur sécurité, leur éducation ou leur moralité. La décision énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure,
les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique.
L. 132-9

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Les décisions mentionnées à l'article L. 132-8 et au 11° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 relative à l'enfance délinquante prévoient les modalités de prise en charge du mineur et sa remise
immédiate à ses parents ou à son représentant légal. Le procureur de la République est avisé sans délai de
cette remise.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, en cas d'urgence
et lorsque le représentant légal du mineur n'a pu être contacté ou a refusé d'accueillir l'enfant à son domicile,
celui-ci est remis au service de l'aide sociale à l'enfance qui le recueille provisoirement, par décision du
représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en avise immédiatement le
procureur de la République.
L. 132-10

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police
judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département associe le maire à la définition des actions de lutte contre
l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus. Les modalités de l'association et de l'information
du maire peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat.
L. 132-10-1
I. – Au sein du conseil départemental de prévention de la délinquance et, le cas échéant, de la zone de
sécurité prioritaire, l'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité
intérieure sont chargés d'animer et de coordonner, sur leur territoire, les actions conduites par l'administration
p��nitentiaire, les autres services de l'Etat, les collectivités territoriales, les associations et les autres personnes
publiques ou privées, en vue de favoriser l'exécution des peines et prévenir la récidive.
Chapitre II : Prévention de la délinquance

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