TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
L. 742-7
p.159
territoriales et des établissements publics. Il mobilise les moyens privés nécessaires aux secours et les attribue
à l'autorité chargée de la direction des opérations de secours.
L. 742-7
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Les compétences attribuées au représentant de l'Etat dans le département par les dispositions du présent livre
sont exercées à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne
par le préfet de police.
Le préfet de police arrête, après avoir pris l'avis du représentant de l'Etat de chacun des départements des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le plan Orsec interdépartemental. Il assure la
direction des opérations de secours.
Les compétences attribuées au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et
de sécurité par les dispositions du présent titre sont exercées dans la zone de défense et de sécurité de Paris
par le préfet de police.
Section 2 : Secours aux personnes en détresse
L. 742-8
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
L'Etat coordonne la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours pour la recherche et
le sauvetage des personnes en détresse en mer.
L. 742-9
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Les organismes de secours et de sauvetage en mer sont agréés par l'autorité administrative.
L. 742-10
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Les modalités d'organisation et de mise en œuvre du secours et du sauvetage en mer ainsi que les conditions
de l'agrément et de l'exercice des activités des organismes de secours sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Section 3 : Prise en charge des dépenses de secours
L. 742-11
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens des dispositions de l'article L. 1424-2
du code général des collectivités territoriales sont prises en charge par le service départemental d'incendie et
de secours. Les dépenses engagées par les services départementaux d'incendie et de secours des départements
voisins à la demande du service départemental intéressé peuvent toutefois faire l'objet d'une convention entre
les services départementaux en cause ou de dispositions arrêtées ou convenues dans le cadre d'un établissement
public interdépartemental d'incendie et de secours.
Dans le cadre de ses compétences, la commune pourvoit aux dépenses relatives aux besoins immédiats des
populations.
L'Etat prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des moyens publics et privés extérieurs au
département lorsqu'ils ont été mobilisés par le représentant de l'Etat. Il prend également à sa charge les dépenses
engagées par les personnes privées dont les moyens ont été mobilisés par le représentant de l'Etat en mer dans
le cadre du plan Orsec maritime. L'Etat couvre les dépenses relatives à l'intervention de ses moyens ainsi que
celles afférentes à l'ensemble des moyens mobilisés au profit d'un Etat étranger.
Section 4 : Réquisitions
L. 742-12
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Chapitre II : Opérations de secours