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L. 742-1

Code de la sécurité intérieure

Chapitre II : Opérations de secours

Section 1 : Direction des opérations de secours
L. 742-1

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en application des dispositions
de l'article L. 132-1 du présent code et des articles L. 2211-1, L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des
collectivités territoriales, sauf application des dispositions prévues par les articles L. 742-2 à L. 742-7.
L. 742-2

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités
d'une commune, le représentant de l'Etat dans le département mobilise les moyens de secours relevant de l'Etat,
des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne
les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours. Il déclenche, s'il
y a lieu, le plan Orsec départemental.
L. 742-3

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les
capacités d'un département, le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et
de sécurité mobilise les moyens de secours publics relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des
établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux
secours. Il attribue les moyens de secours aux autorités chargées de la direction des secours et prend les mesures
de coordination nécessaires à la conduite de ces opérations. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec de zone.
Le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité peut déléguer tout
ou partie de ces attributions au représentant de l'Etat dans l'un des départements de la zone.
L. 742-4

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe dont les conséquences peuvent affecter plusieurs départements
relevant de zones de défense et de sécurité distinctes, les compétences attribuées par l'article L. 742-3 sont
exercées par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'une des zones de défense et de sécurité
intéressées désigné par l'autorité administrative compétente.
Le représentant de l'Etat ainsi désigné peut déléguer tout ou partie de ces attributions au représentant de l'État
dans l'un des départements des zones intéressées.
L. 742-5

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe en mer, le représentant de l'Etat en mer mobilise et met en
œuvre les moyens de secours publics et privés nécessaires. Il assure la direction des opérations de secours en
mer. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec maritime et en informe le représentant de l'Etat dans le département
du siège de la zone de défense et de sécurité intéressé.
Lorsqu'un accident majeur ayant son origine en mer conduit au déclenchement du plan Orsec maritime et d'un
plan Orsec départemental ou de zone, le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de
défense et de sécurité s'assure de la cohérence des actions terrestre et maritime.
L. 742-6

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe d'ampleur nationale, le ministre chargé de la sécurité civile ou,
le cas échéant, le ministre chargé de la mer coordonne la mise en œuvre des moyens de l'Etat, des collectivités
Chapitre II : Opérations de secours

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