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L. 742-13
Code de la sécurité intérieure
Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par les dispositions du présent livre, les autorités
compétentes de l'Etat peuvent procéder, chacune en ce qui la concerne, à la réquisition des moyens nécessaires
aux secours, dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
L. 742-13
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Les frais inhérents aux réquisitions prises à ce titre sont supportés conformément aux dispositions de l'article
L. 742-11.
L. 742-14
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Le salarié requis par le représentant de l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 742-12 et victime
d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne bénéficie des dispositions de la section 3 du chapitre VI
du titre II du livre II de la première partie du code du travail.
L. 742-15
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
La collectivité ou l'établissement public pour le compte duquel une réquisition a été faite est tenu, dans le délai
d'un mois à compter de la demande qui lui est adressée, de verser à la personne requise ou, en cas de décès, à
ses ayants droit une provision proportionnée à l'importance du dommage subi du fait des actes exécutés dans
le cadre de cette réquisition.
La collectivité ou l'établissement public est tenu de présenter à la personne requise, ou à ses ayants droit en
cas de décès, une offre d'indemnisation. Cette offre est présentée dans un délai de trois mois à compter du jour
où la collectivité ou l'établissement public reçoit de la personne requise la justification de ses préjudices. Cette
disposition est applicable en cas d'aggravation du dommage.
TITRE V : ÉVALUATION ET CONTRÔLE
Chapitre Ier : Missions d'évaluation et de contrôle
L. 751-1
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Sans préjudice des prérogatives des autres corps d'inspection et de contrôle, l'inspection générale de
l'administration exerce, à la demande du ministre chargé de la sécurité civile, une mission d'évaluation et de
contrôle des actions relatives à la mise en œuvre de la protection des populations menées par les collectivités
territoriales, par leurs établissements publics et par les associations agréées au titre de l'article L. 725-1.
L'inspection générale de l'administration peut, dans les mêmes conditions, procéder à l'évaluation des actions
de prévention et des dispositifs mis en œuvre à la suite d'accidents, de sinistres ou de catastrophes.
Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale de l'administration ont librement accès
aux services des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et aux associations agréées au titre
de l'article L. 725-1. Ceux-ci sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale de
l'administration, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous
documents, pièces et éléments nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
L. 751-2
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
L'inspection générale de la sécurité civile assure l'évaluation périodique et l'inspection technique des services
d'incendie et de secours.
Chapitre Ier : Missions d'évaluation et de contrôle