TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES

L. 741-1

L. 741-1

p.157

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

L'organisation des secours revêtant une ampleur ou une nature particulière fait l'objet, dans chaque
département, dans chaque zone de défense et de sécurité et en mer, d'un plan dénommé plan Orsec.
L. 741-2

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Le plan Orsec départemental détermine, compte tenu des risques existant dans le département, l'organisation
générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en œuvre. Il
définit les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.
Le plan Orsec comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance et des dispositions propres
à certains risques particuliers. Dans ce dernier cas, il précise le commandement des opérations de secours.
Le plan Orsec départemental est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, sous réserve des
dispositions de l'article L. 742-7.
L. 741-3

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Le plan Orsec de zone recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en œuvre en cas
de catastrophe affectant deux départements au moins de la zone de défense et de sécurité ou rendant nécessaire
la mise en œuvre de moyens dépassant le cadre départemental. Il fixe les conditions de la coordination des
opérations de secours, de l'attribution des moyens et de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les
secours.
Le plan Orsec de zone est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense
et de sécurité.
L. 741-4

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Le plan Orsec maritime détermine, compte tenu des risques existant en mer, l'organisation générale des secours
et recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en œuvre. Il définit les conditions
de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.
Le plan Orsec maritime comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance, et des
dispositions propres à certains risques particuliers pouvant survenir en mer.
Le plan Orsec maritime est arrêté par le représentant de l'Etat en mer.
L. 741-5

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Les plans Orsec sont élaborés et révisés au moins tous les cinq ans dans les conditions définies par décret en
Conseil d'Etat.

Section 2 : Plans particuliers d'intervention
L. 741-6

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Les dispositions spécifiques des plans Orsec prévoient les mesures à prendre et les moyens de secours à
mettre en œuvre pour faire face à des risques de nature particulière ou liés à l'existence et au fonctionnement
d'installations ou d'ouvrages déterminés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des installations et ouvrages pour lesquels le plan Orsec
doit définir, après avis des maires et de l'exploitant intéressés, un plan particulier d'intervention en précisant
les mesures qui incombent à l'exploitant sous le contrôle de l'autorité de police. Ce décret détermine également
les catégories d'installations et d'ouvrages pour lesquelles les plans particuliers d'intervention font l'objet d'une
consultation du public, les modalités de cette consultation, ainsi que les conditions dans lesquelles ces plans
sont rendus publics.

Chapitre Ier : Planification opérationnelle

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