TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
L. 732-1
p.155
Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile
Section 1 : Maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population
L. 732-1
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Les exploitants d'un service, destiné au public, d'assainissement, de production ou de distribution d'eau pour
la consommation humaine, d'électricité ou de gaz, ainsi que les opérateurs des réseaux de communications
électroniques ouverts au public prévoient les mesures nécessaires au maintien de la satisfaction des besoins
prioritaires de la population lors des situations de crise.
Ces besoins prioritaires, définis par un décret en Conseil d'Etat, sont pris en compte dans les cahiers des charges
ou contrats régissant les concessions ou délégations de service public et dans les dispositions réglementaires
encadrant les activités précitées, qui peuvent comporter des mesures transitoires. Ce décret précise le niveau
d'exigence et les délais d'application requis pour leur mise en œuvre.
L. 732-2
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Afin de favoriser le retour à un fonctionnement normal de ces services ou de ces réseaux en cas de crise, les
exploitants des services ou réseaux mentionnés à l'article L. 732-1 désignent un responsable au représentant de
l'Etat dans le département, ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense
et de sécurité lorsque leur activité dépasse les limites du département.
Section 2 : Capacité suffisante de communication radioélectrique des services de secours
L. 732-3
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Les maîtres d'ouvrage et exploitants d'ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux ainsi que les exploitants de
certaines catégories d'établissements recevant du public garantissent aux services de secours la disposition
d'une capacité suffisante de communication radioélectrique à l'intérieur de ces ouvrages et établissements.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories d'ouvrages et d'établissements soumis à ces obligations. Il précise
les niveaux d'exigence et les délais d'application requis pour leur mise en œuvre.
L. 732-4
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Afin de favoriser le retour à un fonctionnement normal de ces services ou de ces réseaux en cas de crise, les
exploitants des services ou réseaux mentionnés à l'article L. 732-3 désignent un responsable au représentant de
l'Etat dans le département, ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense
et de sécurité lorsque leur activité dépasse les limites du département.
Section 3 : Interopérabilité des réseaux
L. 732-5
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Les règles et normes techniques permettant d'assurer l'interopérabilité des réseaux de communication
radioélectriques et des systèmes d'information des services publics qui concourent aux missions de sécurité
civile sont fixées par voie réglementaire.
Section 4 : Alimentation en énergie des établissements de santé
Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile