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L. 725-9
L. 725-9
Code de la sécurité intérieure
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés
à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences mentionnées aux articles L. 725-7 et L. 725-8.
TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
Chapitre Ier : Prévention des risques
Section 1 : Information sur les risques majeurs
L. 731-1
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
L'information des citoyens sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire
et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 125-2
du code de l'environnement.
Section 2 : Schéma départemental d'analyse et de couverture des risques
L. 731-2
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est élaboré selon les modalités prévues à
l'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales.
Section 3 : Plan communal de sauvegarde
L. 731-3
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Le plan communal de sauvegarde regroupe l'ensemble des documents de compétence communale contribuant
à l'information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les
mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion
de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures
d'accompagnement et de soutien de la population. Il peut désigner l'adjoint au maire ou le conseiller municipal
chargé des questions de sécurité civile. Il doit être compatible avec les plans d'organisation des secours arrêtés
en application des dispositions des articles L. 741-1 à L. 741-5.
Il est obligatoire dans les communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé
ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention.
Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la commune et, pour Paris, par le préfet de police.
Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un plan intercommunal de
sauvegarde peut être établi en lieu et place du plan prévu au premier alinéa. En ce cas, il est arrêté par le
président de l'établissement public et par chacun des maires des communes concernées.
La mise en œuvre du plan communal ou intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire
de sa commune.
Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu du plan communal ou intercommunal de sauvegarde et détermine
les modalités de son élaboration.
Chapitre Ier : Prévention des risques