TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
L. 725-4
p.153
Seules les associations agréées sont engagées, à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du
déclenchement du plan Orsec, pour participer aux opérations de secours et à l'encadrement des bénévoles dans
le cadre des actions de soutien aux populations.
Elles seules peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de
rassemblements de personnes.
Par ailleurs, elles peuvent assurer des actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme.
L. 725-4
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Dans les conditions déterminées au préalable par une convention signée, après information du comité
départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, avec le centre
hospitalier siège du service d'aide médicale urgente et le service d'incendie et de secours, les équipes secouristes
des associations agréées au titre de l'article L. 725-1 du présent code peuvent, dans le cadre des dispositifs
prévisionnels de secours et après accord du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente, apporter
leur concours aux missions de secours d'urgence aux personnes.
Cette convention peut également prévoir que ces associations agréées effectuent des évacuations d'urgence de
victimes dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours.
L. 725-5
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Pour l'exercice des compétences énumérées à l'article L. 725-3, les associations agréées dans les conditions
prévues à l'article L. 725-1 peuvent conclure avec l'Etat, le service d'incendie et de secours ou la commune une
convention précisant les missions qui peuvent leur être confiées, les moyens en personnel et en matériel qu'elles
mettent en œuvre, les conditions d'engagement et d'encadrement de leurs équipes, les délais d'engagement
et les durées d'intervention. La convention précise également, le cas échéant, les modalités financières de la
participation de l'association.
Les conventions mentionnées au précédent alinéa sont conclues annuellement. Elles sont reconductibles.
Dans le ressort de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille, une
convention identique à celle mentionnée au premier alinéa du présent article peut prévoir que ces associations
réalisent des évacuations d'urgence de victimes lorsqu'elles participent aux opérations de secours mentionnées
à l'article L. 725-3.
L. 725-6
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Seules les associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 725-1 peuvent être intégrées dans
les dispositifs de secours engagés par l'Etat à l'étranger.
Sous-section 2 : Participation des membres des associations salariés aux opérations de secours
L. 725-7
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Lorsqu'un salarié membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise
en œuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou
catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur.
Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence
du salarié.
L. 725-8
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Les conditions de prise en compte de l'absence d'un salarié du fait de sa participation à une opération de secours
sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de
travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le
ministre chargé de la sécurité civile.
Chapitre V : Associations de sécurité civile