TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

L. 724-4

p.151

Sous-section 1 : Engagement à servir dans la réserve

L. 724-4

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

L'engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une durée de un à cinq ans
renouvelable. Cet engagement donne lieu à un contrat conclu entre l'autorité de gestion et le réserviste. La
durée des activités à accomplir au titre de la réserve de sécurité civile ne peut excéder quinze jours ouvrables
par année civile.
L. 724-5

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile sont tenues de répondre
aux ordres d'appel individuels et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui
leur sont assignés.
Sont dégagés de cette obligation les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs mobilisés au titre
de la réserve militaire.
Sous-section 2 : Réserve communale de sécurité civile et emploi

L. 724-6

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Une convention conclue entre l'employeur du réserviste et l'autorité de gestion de la réserve peut préciser les
modalités, les durées et les périodes de mobilisation les mieux à même de concilier les impératifs de la réserve
avec la bonne marche de l'entreprise ou du service.
L. 724-7

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Pour accomplir son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, le
salarié doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat
de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et
l'autorité de gestion de la réserve. En cas de refus, l'employeur motive et notifie sa décision à l'intéressé ainsi
qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.
L. 724-8

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Pendant la période d'activité dans la réserve de sécurité civile, le contrat de travail du salarié est suspendu.
L. 724-9

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

La période d'activité dans la réserve de sécurité civile est considérée comme une période de travail effectif pour
les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations
sociales.
L. 724-10

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à
l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité
civile.
L. 724-11

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Les réservistes qui ne bénéficient pas en qualité de fonctionnaire d'une mise en congé avec traitement au titre
de la réserve de sécurité civile peuvent percevoir une indemnité compensatrice. La charge qui en résulte est
répartie suivant les modalités fixées par l'article L. 742-11.
Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile

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