TITRE III : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE

L. 132-3

p.15

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est
tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance
dans l'exercice de ses fonctions.
Le maire est avisé des suites données conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.
Le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du président de l'établissement
public de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la
communication paraît nécessaire à la mise en œuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées
ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale.
Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal s'appliquent aux destinataires de cette information,
sous réserve de l'exercice de la mission mentionnée à l'alinéa précédent.
Les modalités d'échange d'informations prévues au présent article peuvent être définies par les conventions
mentionnées aux articles L. 132-10 et L. 132-12 du présent code, que signe également le procureur de la
République.
L. 132-3

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des
infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune.
Le maire est informé, à sa demande, par le procureur de la République, des classements sans suite, des mesures
alternatives aux poursuites ou des poursuites lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au
premier alinéa.
Le maire est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des jugements devenus
définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier
alinéa ou signalées par lui en application du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.
Les informations mentionnées aux trois alinéas précédents sont transmises dans le respect de l'article 11 du
même code.
L. 132-4

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'Etat,
des compétences d'action sociale confiées au département et des compétences des collectivités publiques, des
établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de
prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre. A cette fin, il peut convenir avec l'Etat ou les
autres personnes morales intéressées des modalités nécessaires à la mise en œuvre des actions de prévention
de la délinquance.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire
de la politique de la ville, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L.
2122-18 du code général des collectivités territoriales préside un conseil local de sécurité et de prévention de
la délinquance. Lorsque, en application de l'article L. 132-13, il est créé un conseil intercommunal de sécurité
et de prévention de la délinquance, la mise en place par les communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est facultative.
L. 132-5

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs
groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique.
A la demande de l'autorité judiciaire ou des membres du conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l'exécution des peines et à la prévention de
la récidive.
Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne peuvent être
communiquées à des tiers.
L'échange d'informations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le conseil
local de sécurité et de prévention de la délinquance sur la proposition des membres du groupe de travail.
Chapitre II : Prévention de la délinquance

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