TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

L. 723-13

p.149

Lorsqu'une convention est conclue entre l'employeur d'un sapeur-pompier volontaire et le service
départemental d'incendie et de secours, les parties fixent le seuil d'absences au-delà duquel les nouvelles
autorisations d'absence donnent lieu à une compensation financière et en précisent les conditions.
Le refus est motivé, notifié à l'intéressé et transmis au service départemental d'incendie et de secours.
L. 723-13

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient d'actions de formation adaptées aux missions qui leur sont
confiées en tenant compte des compétences qu'ils ont acquises, dans les conditions fixées aux articles L.
1424-37 et L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales.
L. 723-14

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Le temps passé hors du lieu de travail, pendant les heures de travail, par le sapeur-pompier volontaire pour
participer aux missions à caractère opérationnel et aux activités de formation est assimilé à une durée de travail
effectif pour la détermination de la durée des congés payés, des droits aux prestations sociales et pour les droits
qu'il tire de son ancienneté.
L. 723-15

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Les activités de sapeur-pompier volontaire, de membre des associations de sécurité civile et de membre des
réserves de sécurité civile ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au
temps de travail.
L. 723-16

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Aucun licenciement, aucun déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peuvent être
prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de l'application des dispositions de la
présente section.
L. 723-17

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre d'un agent public en raison des absences
résultant de l'application des dispositions de la présente section.
L. 723-18

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Lorsqu'un service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, mentionné au premier alinéa
de l'article L. 721-2, engage un sapeur-pompier volontaire, il exerce les compétences conférées au service
départemental d'incendie et de secours par le présent livre et le chapitre IV du titre II du livre IV de la première
partie du code général des collectivités territoriales.
L. 723-19

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Une convention nationale conclue entre l'Etat, les organisations représentatives des employeurs des sapeurspompiers volontaires et les organisations représentatives des entreprises d'assurance détermine les conditions
de réduction des primes d'assurance incendie dues par les employeurs de salariés ou d'agents publics ayant la
qualité de sapeur-pompier volontaire.
A défaut de conclusion de la convention avant le 31 décembre 1997, l'emploi de salariés ou d'agents publics
ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire ouvre droit à un abattement sur la prime d'assurance due au
titre des contrats garantissant les dommages d'incendie des assurés, égal à la part des salariés ou agents
publics sapeurs-pompiers volontaires dans l'effectif total des salariés ou agents publics de l'entreprise ou de la
collectivité publique concernée, dans la limite d'un maximum de 10 % de la prime.
L. 723-20

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Chapitre III : Sapeurs-pompiers

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