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L. 723-7
Code de la sécurité intérieure
de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours
ou aux services de l'Etat qui en sont investis à titre permanent mentionnés au premier alinéa de l'article L.
721-2. Il concourt aux objectifs fixés à l'article L. 112-1.
L. 723-7
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
La reconnaissance par la Nation de l'engagement de sapeur-pompier volontaire se traduit notamment sous
forme de récompenses et de distinctions.
L. 723-8
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
L'engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le présent livre ainsi que par la loi n° 96-370 du 3 mai
1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
Ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne lui sont applicables, sauf dispositions législatives
contraires, et notamment les articles 6-1 et 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement
du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers volontaires sont soumis aux mêmes
règles d'hygiène et de sécurité que les sapeurs-pompiers professionnels.
L. 723-9
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
L'activité de sapeur-pompier volontaire est à but non lucratif. Elle ouvre droit à des indemnités horaires ainsi
qu'à des prestations sociales et de fin de service.
L. 723-10
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Une charte nationale du sapeur-pompier volontaire, élaborée en concertation notamment avec les représentants
de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, est approuvée par voie réglementaire.
Elle rappelle les valeurs du volontariat et détermine les droits et les devoirs des sapeurs-pompiers volontaires.
Elle définit le rôle du réseau associatif des sapeurs-pompiers dans la promotion, la valorisation et la défense
des intérêts des sapeurs-pompiers volontaires. Elle est signée par le sapeur-pompier volontaire lors de son
premier engagement.
L. 723-11
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
L'employeur privé ou public d'un sapeur-pompier volontaire, les travailleurs indépendants, les membres des
professions libérales et non salariées qui ont la qualité de sapeur-pompier volontaire peuvent conclure avec le
service départemental d'incendie et de secours une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité
opérationnelle et de la disponibilité pour la formation des sapeurs-pompiers volontaires. Cette convention
veille notamment à s'assurer de la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement
de l'entreprise ou du service public.
La programmation des gardes des sapeurs-pompiers volontaires établie sous le contrôle du directeur
départemental des services d'incendie et de secours est communiquée à leurs employeurs, s'ils en font la
demande.
L. 723-12
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Les activités ouvrant droit à autorisation d'absence du sapeur-pompier volontaire pendant son temps de travail
sont :
1° Les missions opérationnelles concernant les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de
sinistres ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi que la protection des personnes, des biens et de
l'environnement, en cas de péril ;
2° Les actions de formation, dans les conditions fixées par l'article L. 723-13.
Les autorisations d'absence ne peuvent être refusées au sapeur-pompier volontaire que lorsque les nécessités
du fonctionnement de l'entreprise ou du service public s'y opposent.
Chapitre III : Sapeurs-pompiers