p.146
L. 711-1
Code de la sécurité intérieure
2° A la fin du 1° du même article L. 612-7, les mots : " ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen " sont supprimés ;
3° (Supprimé) ;
4° Aux premier et second alinéas de l'article L. 612-24, les mots : " ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen " sont supprimés.
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre unique : Missions de la sécurité civile
L. 711-1
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Les missions de la sécurité civile sont définies au chapitre II du titre Ier du livre Ier du présent code.
TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Chapitre Ier : Dispositions générales
L. 721-1
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle
est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre
les premières dispositions nécessaires.
L. 721-2
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et
volontaires des services d'incendie et de secours ainsi que par les personnels des services de l'Etat et les
militaires des unités qui en sont investis à titre permanent.
Concourent également à l'accomplissement des missions de la sécurité civile les militaires des armées et
de la gendarmerie nationale, les personnels de la police nationale et les agents de l'Etat, des collectivités
territoriales et des établissements et organismes publics ou privés appelés à exercer des missions se rapportant
à la protection des populations ou au maintien de la continuité de la vie nationale, les membres des associations
ayant la sécurité civile dans leur objet social, ainsi que les réservistes de la sécurité civile.
Les diligences normales mentionnées à l'article 121-3 du code pénal sont appréciées, pour les personnes
mentionnées au présent article lorsqu'elles concourent aux missions de sécurité civile, au regard notamment
de l'urgence dans laquelle s'exercent leurs missions ainsi que des informations dont elles disposent au moment
de leur intervention.
Chapitre Ier : Dispositions générales