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L. 634-5

Code de la sécurité intérieure

de sécurité ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur
recherche, leur constatation ou leur sanction.
Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux
titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction
d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire
pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non
salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction
de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement,
sans pouvoir excéder 150 000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense.

Section 3 : Sanctions pénales
L. 634-5
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de ne pas respecter une interdiction
temporaire d'exercer prononcée en application de l'article L. 634-4.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code
pénal de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent une amende de 75 000 €.
Les personnes physiques ou morales coupables de l'infraction définie au même premier alinéa encourent
également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues à l'article 131-35 du code pénal.

Chapitre V : Dispositions finales

L. 635-1

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre.

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La
Réunion

Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

L. 642-1

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant
de l'Etat dans le Département de Mayotte ;
2° Les références au département sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ;
3° (Abrogé)
Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

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