TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

L. 634-1

p.139

Chapitre IV : Contrôles

Section 1 : Exercice du contrôle
L. 634-1

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Les membres et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi que les membres des
commissions d'agrément et de contrôle assurent le contrôle des personnes exerçant les activités mentionnées
aux titres Ier, II et II bis. Ils peuvent, pour l'exercice de leurs missions, accéder aux locaux à usage professionnel
de l'employeur, du donneur d'ordres ou du prestataire de formation, à l'exclusion des locaux affectés au domicile
privé, ainsi qu'à tout site d'intervention des agents exerçant les activités mentionnées aux mêmes titres Ier et
II, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. Le procureur de la République territorialement
compétent en est préalablement informé.
L. 634-2

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

En cas d'opposition du responsable des lieux ou de son représentant, la visite ne peut se dérouler qu'avec
l'autorisation du juge des libertés et de la détention statuant au siège du tribunal de grande instance dans le
ressort duquel sont situés les locaux à visiter.
Ce magistrat est saisi à la requête du président de la Commission nationale ou de la commission d'agrément et
de contrôle territorialement compétente. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions
des articles 493 à 498 du code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire.
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux
durant l'intervention. A tout moment, il peut décider de l'arrêt ou de la suspension de la visite.
Le responsable des lieux ou son représentant est informé de la faculté de refuser cette visite et du fait qu'en ce
cas elle ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention.
L. 634-3

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Les membres et les agents de la commission nationale ou des commissions d'agrément et de contrôle peuvent
demander communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le
support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute
justification utiles. Ils peuvent consulter le registre unique du personnel prévu à l'article L. 1221-13 du code
du travail. Ils peuvent, à la demande du président de la Commission nationale ou de la commission d'agrément
et de contrôle territorialement compétente, être assistés par des experts désignés par l'autorité dont ceux-ci
dépendent. Il est dressé contradictoirement un compte rendu de visite en application du présent article dont
une copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise.
L. 634-3-1
Les dispositions applicables aux échanges d'informations entre les agents habilités par le directeur du Conseil
national des activités privées de sécurité et les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code
du travail sont définies à l'article L. 8271-6-3 du même code.

Section 2 : Sanctions disciplinaires
L. 634-4

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux
activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le Conseil national des activités privées
Chapitre IV : Contrôles

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