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L. 632-3

Code de la sécurité intérieure

3° De personnalités qualifiées.
La répartition des sièges, qui assure une majorité aux représentants de l'Etat, aux magistrats de l'ordre judiciaire
et aux membres des juridictions administratives, ainsi que le mode de désignation des membres sont déterminés
par un décret en Conseil d'Etat.
Le président du collège est élu par les membres de ce collège. Il dispose d'une voix prépondérante en cas de
partage. Il représente le Conseil national des activités privées de sécurité.
Le collège comprend en son sein une formation spécialisée, la Commission nationale d'agrément et de contrôle.
Elle est composée, pour au moins trois quarts de ses membres, de représentants de l'Etat, de magistrats de
l'ordre judiciaire et de membres des juridictions administratives. Elle élit son président parmi les membres
mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
L. 632-3

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Le Conseil national des activités privées de sécurité peut recruter des salariés soumis aux dispositions du code
du travail, des agents contractuels de droit public ou des fonctionnaires détachés auprès de lui. Le directeur
du Conseil national des activités privées de sécurité est nommé par décret, sur proposition du ministre de
l'intérieur.
L. 632-4

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Les membres et le personnel du Conseil national des activités privées de sécurité sont tenus au secret
professionnel.

Chapitre III : Commissions d'agrément et de contrôle

L. 633-1

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Les commissions d'agrément et de contrôle territorialement compétentes sont chargées, au nom du Conseil
national des activités privées de sécurité :
1° De délivrer les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus au présent livre ;
2° De refuser, retirer ou suspendre les agréments, autorisations et cartes professionnelles pour exercer ces
activités dans les conditions prévues au présent livre ;
3° De prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 634-4.
Elles sont composées selon les mêmes modalités que la commission nationale d'agrément et de contrôle. Elles
élisent leur président parmi les représentants de l'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des
juridictions administratives. Le président exerce les décisions qu'appelle l'urgence.
Leurs membres sont soumis aux mêmes obligations que les membres du Conseil national des activités privées
de sécurité.
L. 633-3

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une
commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission
nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.

Chapitre III : Commissions d'agrément et de contrôle

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