TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
L. 631-1
p.137
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement
des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu'ils sont relatifs à l'activité mentionnée à l'article
L. 625-1.
TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES
ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
Chapitre Ier : Dispositions générales
L. 631-1
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public
administratif, les activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis exercées par les personnes physiques ou
morales, opérant pour le compte d'un tiers ou pour leur propre compte.
Chapitre II : Missions et fonctionnement du Conseil national des activités privées de
sécurité
Section 1 : Missions
L. 632-1
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé :
1° D'une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations
et cartes professionnelles prévus par le présent livre ;
2° D'une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la
profession approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce code s'applique à l'ensemble des activités mentionnées
aux titres Ier, II et II bis ;
3° D'une mission de conseil et d'assistance à la profession.
Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l'intérieur un rapport annuel dans
lequel est établi le bilan de son activité. Il peut émettre des avis et formuler des propositions concernant les
métiers de la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables. Toute proposition relative
aux conditions de travail des agents de sécurité privée est préalablement soumise à la concertation avec les
organisations syndicales de salariés et d'employeurs.
Section 2 : Fonctionnement
L. 632-2
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Le Conseil national des activités privées de sécurité est administré par un collège composé :
1° De représentants de l'Etat, de magistrats de l'ordre judiciaire et de membres des juridictions administratives ;
2° De personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux titres Ier et II ;
Chapitre II : Missions et fonctionnement du Conseil national des activités privées de sécurité