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L. 625-2
Code de la sécurité intérieure
Chapitre II : Conditions d'exercice
L. 625-2
L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d'une autorisation, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par la commission d'agrément et de contrôle territorialement
compétente, aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'une déclaration d'activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L.
6351-8 du code du travail ;
2° Etre dirigé par une personne physique répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 612-20
du présent code ;
3° Avoir fait l'objet d'une certification dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L. 625-3
Si le prestataire de formation n'a pas encore exercé l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, la commission
d'agrément et de contrôle territorialement compétente lui délivre une autorisation d'exercice provisoire dans
des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
L. 625-4
L'autorisation peut être retirée :
1° A la personne physique ou morale qui ne remplit plus les conditions exigées à l'article L. 625-2 ;
2° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant, directement
ou par personne interposée, en lieu et place des représentants légaux.
Le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.
L. 625-5
En cas d'urgence, le président de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente peut
suspendre l'autorisation pour six mois au plus.
L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne morale ou son dirigeant fait l'objet de
poursuites pénales. L'autorité qui a procédé à la suspension peut y mettre fin dès lors qu'elle a connaissance
d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.
Chapitre III : Dispositions pénales
L. 625-6
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de diriger, en violation de l'article L.
625-2, un organisme exerçant une activité mentionnée à l'article L. 625-1, ou d'exercer en fait, directement
ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses
représentants légaux.
L. 625-7
Chapitre III : Dispositions pénales