TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

L. 624-12

L. 624-12

p.135

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à
l'accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l'article L. 623-1, par les agents
mentionnés au premier alinéa de cet article.
Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L.
634-1 et L. 634-3, lorsqu'ils sont relatifs à l'activité mentionnée à l'article L. 621-1.

Section 3 : Dispositions communes
L. 624-13

Ordonnance n��2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du présent titre encourent
les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant
l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité mentionnée à l'article
L. 621-1 ;
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation
en vertu des dispositions réglementaires en vigueur.
L. 624-14

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Les personnes morales déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des
infractions prévues aux articles L. 624-1 à L. 624-12, encourent, outre l'amende, dans les conditions prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du
même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur les activités dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise.

TITRE II BIS : FORMATION AUX
ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
Chapitre Ier : Dispositions générales

L. 625-1
Est soumise au présent titre, lorsqu'elle est délivrée par des exploitants individuels et des personnes morales
de droit privé, établis sur le territoire français, et n'ayant pas conclu un contrat d'association avec l'Etat :
1° La formation permettant de justifier de l'aptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux 1°
à 4° de l'article L. 611-1 et à l'article L. 621-1 ;
2° La formation permettant le renouvellement des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20-1
et L. 622-19-1.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont dénommées " prestataires de formation ".

Chapitre Ier : Dispositions générales

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