TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
L. 624-1
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Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la
communication du registre unique du personnel prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail
et de tous autres registres, livres et documents mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du
même code ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires.
En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre 8 heures et 20 heures, accéder
aux locaux dans lesquels est habituellement exercée l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 ; ils peuvent
également y accéder à tout moment lorsque l'exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à
ceux de ces locaux qui servent de domicile.
Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise, et
adressé au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'à la commission
d'agrément et de contrôle territorialement compétente.
Chapitre IV : Dispositions pénales
Section 1 : Conditions d'exercice
Sous-section 1 : Dispositions générales
L. 624-1
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :
1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 622-1 et sous réserve des dispositions de
l'article 29 du code de procédure pénale, d'exercer pour autrui, à titre professionnel, l'activité mentionnée à
l'article L. 621-1, sans être immatriculé auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 de
la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative ou à l'entreprise individuelle ;
2° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 et d'avoir en outre l'une des activités mentionnées
à l'article L. 611-1.
L. 624-2
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité mentionnée à
l'article L. 621-1 en méconnaissance des dispositions des articles L. 622-2 à L. 622-4.
L. 624-3
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Est puni de 3 750 euros d'amende le fait de ne pas mentionner, comme l'exige l'article L. 622-3, dans la
dénomination de la personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 621-1 son caractère de
personne de droit privé.
Sous-section 2 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes
morales
L. 624-4
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait d'exercer à titre individuel, en
violation des dispositions des articles L. 622-6 à L. 622-8, l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, ou de
diriger ou gérer, en violation de ces dispositions, une personne morale exerçant cette activité, ou d'exercer en
Chapitre IV : Dispositions pénales