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L. 622-22

Code de la sécurité intérieure

L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation
préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 622-19.
Sous-section 3 : Autorisation provisoire d'exercice

L. 622-22

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Par dérogation à l'article L. 622-19, une autorisation provisoire d'être employé pour participer à une activité
mentionnée à l'article L. 621-1 est délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa
demande, au vu des conditions fixées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 622-19.
Toute personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 621-1 concluant un contrat
de travail avec une personne titulaire de cette autorisation lui assure la délivrance sans délai d'une formation en
vue de justifier de l'aptitude professionnelle. La personne titulaire de l'autorisation provisoire mentionnée cidessus ne peut pas être affectée à un poste correspondant à une activité mentionnée au même article L. 621-1.
La période d'essai du salarié est prolongée d'une durée égale à celle de la période de formation mentionnée au
premier alinéa du présent article, dans la limite maximale d'un mois, à défaut de stipulation particulière d'une
convention ou d'un accord collectifs étendus.

Section 5 : Dispositions communes
L. 622-23

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Pour l'application des dispositions des articles L. 622-6 à L. 622-13 à l'une des personnes mentionnées au 2° de
l'article L. 622-1, la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente délivre l'autorisation ou
l'agrément au vu des conditions et garanties exigées, pour l'exercice de la même activité, par la législation et la
réglementation de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites en vertu de cette
législation et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu
du présent titre.
Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des conditions et garanties mentionnées à l'alinéa précédent, le retrait
de l'autorisation ou de l'agrément prononcé par les autorités de l'Etat membre de l'Union européenne ou de
l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est établie entraîne le retrait
de l'autorisation ou de l'agrément accordé sur le fondement du présent titre.
L. 622-24

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Sans préjudice des dispositions des articles 73 du code de procédure pénale et 122-7 du code pénal, il est
interdit aux personnes physiques ou morales qui exercent l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 de recourir
à quelque forme que ce soit d'entrave au libre usage des biens et de coercition à l'égard des personnes.

Chapitre III : Contrôle administratif

L. 623-1

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 634-1, les commissaires de police, les officiers de police et les
officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale assurent, pour le compte de l'autorité administrative, la
surveillance des personnes exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1.
Chapitre III : Contrôle administratif

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