TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES

L. 622-19

p.131

Sous-section 1 : Délivrance de la carte professionnelle

L. 622-19

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Nul ne peut être employé pour participer à l'activité mentionnée à l'article L. 621-1
1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin
n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs
incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
2° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité
sur le territoire national, après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des
dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des
agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat
territorialement compétent et individuellement désignés ;
3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement
exécutée ;
4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du
Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat dans le
département, ou, à Paris, par le préfet de police, et individuellement désignés, des traitements de données à
caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de
l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception
des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité,
aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité
publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;
5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée par la commission
d'agrément et de contrôle territorialement compétente selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues
aux 1°, 4° ou 5°.
En cas d'urgence, le président de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente peut
retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de
police, peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
L. 622-19-1
Le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d'une formation continue, dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
L. 622-20

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article L. 622-19,
le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 5° de cet article est rompu
de plein droit.
Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les
conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de
ce code.
Sous-section 2 : Autorisation d'accès à la formation professionnelle

L. 622-21

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Chapitre II : Conditions d'exercice

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