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L. 622-9
L. 622-9
Code de la sécurité intérieure
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
L'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 est subordonné à une autorisation distincte pour
l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.
L. 622-12
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
L'autorisation est refusée si l'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 par la personne intéressée
est de nature à causer un trouble à l'ordre public.
L. 622-14
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
L'autorisation prévue à l'article L. 622-9 peut être retirée :
1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 622-6, ne remplit plus les conditions
exigées à l'article L. 622-7 ou dont l'agrément a été retiré ;
2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne
remplissant plus les conditions exigées à l'article L. 622-7 ou une personne dont l'agrément a été retiré ;
3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement
ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;
4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou
indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions prévues à l'article 324-1 du code pénal ;
5° A la personne physique ou morale dont l'activité porte atteinte à la sécurité publique, à la sûreté de l'Etat ou
aux intérêts fondamentaux de la Nation dans les domaines économique, scientifique, industriel ou commercial ;
6° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions du présent titre, à celles du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à celles du code du travail.
Sauf dans les cas prévus aux 4° et 5°, le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée
sans effet.
L. 622-15
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Dans les cas prévus aux 1° à 5° de l'article L. 622-14, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.
L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants
de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 622-9 fait l'objet de poursuites pénales.
Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative ou la commission d'agrément et de contrôle
territorialement compétente a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.
L. 622-16
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d'une procédure
contradictoire.
L. 622-17
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
L'autorisation devient caduque en cas de cessation définitive d'activité de son titulaire.
L. 622-18
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Tout document informatif, publicitaire ou contractuel, toute correspondance, émanant d'une personne exerçant
l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, doit comporter le numéro de l'autorisation prévue à l'article L. 622-9
et la mention du caractère privé de cette activité.
En aucun cas, il ne peut être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement
détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou par l'un de ses dirigeants ou employés.
Section 4 : Autorisation d'exercice des employés
Chapitre II : Conditions d'exercice