TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES

L. 622-5

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nationale qui étaient affectés dans l'un des services mentionnés par arrêté du ministre de la défense sont soumis
aux mêmes règles.
L. 622-5

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Les entreprises individuelles ou les personnes morales exerçant les activités mentionnées au présent titre
justifient d'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle, préalablement à leur entrée.

Section 2 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes
morales
L. 622-6

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, ni diriger, gérer ou être l'associé
d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par la commission
d'agrément et de contrôle territorialement compétente selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
L. 622-7

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

L'agrément prévu à l'article L. 622-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un des Etats
parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite
au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour
des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non
entièrement exécutée ;
4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre III du titre
V du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait
l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
5° Ne pas exercer l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 ;
6° Détenir une qualification professionnelle définie par décret en Conseil d'Etat.
L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à
consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par
le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, et individuellement désignés,
des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales
relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements
sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des
personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des
fonctions susmentionnées.
L. 622-8

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article L.
622-7. En cas d'urgence, le président de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente
peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet
de police, peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public.

Section 3 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales

Chapitre II : Conditions d'exercice

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