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L. 621-1
Code de la sécurité intérieure
L'interdiction mentionnée au 2° de cet article porte sur les activités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
desquelles l'infraction a été commise.
TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES
DE RECHERCHES PRIVÉES
Chapitre Ier : Dispositions générales
L. 621-1
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir,
même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés
à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts.
Chapitre II : Conditions d'exercice
Section 1 : Dispositions générales
L. 622-1
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel l'activité mentionnée à l'article L. 621-1
1° Les personnes physiques ou morales immatriculées auprès de l'organisme mentionné par le deuxième alinéa
de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
2° Les personnes physiques ou morales non immatriculées auprès de l'organisme mentionné par le deuxième
alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée, qui sont établies dans un autre Etat membre
de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent
cette activité.
L. 622-2
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
L'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 est exclusif de celui de toute activité mentionnée à
l'article L. 611-1.
L. 622-3
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
La dénomination d'une personne morale exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 doit faire ressortir
qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment un service
de police.
L. 622-4
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Les fonctionnaires de la police nationale et les officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ne
peuvent exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 durant les cinq années suivant la date à laquelle
ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions que sous réserve d'avoir obtenu au préalable
l'autorisation écrite du ministre de l'intérieur. Les officiers ou sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie
Chapitre II : Conditions d'exercice