TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES
NAVIRES
L. 617-13
p.127

3° Le fait, pour un armateur de navire battant pavillon français ayant recours aux services d'une entreprise
privée de protection des navires, de ne pas en informer les autorités de l'Etat compétentes, en méconnaissance
du dernier alinéa de l'article L. 5442-7 du même code ;
4° Le fait, pour un capitaine de navire battant pavillon français embarquant ou débarquant des agents de
protection, de ne pas en informer les autorités de l'Etat en violation de l'article L. 5442-8 dudit code.

Section 3 : Services internes de sécurité
L. 617-13

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, pour les personnes mentionnées
à l'article L. 612-25
1° De commettre l'un des agissements mentionnés à l'article L. 612-4 ;
2° De sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 à une entreprise dépourvue de
l'autorisation prévue à l'article L. 612-9.

Section 4 : Contrôle administratif
L. 617-14

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement
des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l'article L. 611-2, par les agents mentionnés au premier
alinéa de cet article.
Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L.
611-2, L. 616-4 ou L. 634-1 à L. 634-3, lorsqu'ils sont relatifs à l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1.
Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L.
634-1 et L. 634-3, lorsqu'ils sont relatifs aux activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1.

Section 5 : Dispositions communes
L. 617-15

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du présent titre, à
l'exception de celle prévue à l'article L. 617-12, encourent les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant une
activité mentionnée à l'article L. 611-1 qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité mentionnée à
l'article L. 611-1 ;
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation
en vertu des dispositions réglementaires en vigueur.
L. 617-16

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Les personnes morales déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des
infractions prévues aux articles L. 617-1 à L. 617-14, encourent, outre l'amende, dans les conditions prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du
même code.
Toutefois, pour l'infraction prévue à l'article L. 617-12, les personnes morales encourent les peines mentionnées
aux 2°, 4°, 6°, 7° et 9° de l'article 131-39 du même code.

Chapitre VII : Dispositions pénales

Select target paragraph3