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L. 617-11

Code de la sécurité intérieure

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de conclure un contrat de travail en
tant que salarié d'une entreprise mentionnée à l'article L. 612-25, en vue de participer à l'une des activités
mentionnées à l'article L. 611-1 sans être titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20.

Section 2 : Modalités d'exercice
Sous-section 1 : Activités de surveillance et de gardiennage

L. 617-11

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'exercer ou de faire exercer des
fonctions de surveillance sur la voie publique sans l'autorisation prévue au second alinéa de l'article L. 613-1.
Sous-section 2 : Activités de transport de fonds

L. 617-12

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas respecter les obligations prévues à l'article L. 613-10.
Sous-section 3 : Activités de protection des navires

L. 617-12-1
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :
1° Le fait, pour un armateur, d'avoir recours à une entreprise privée de protection des navires n'étant pas titulaire
de l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 ;
2° Le fait d'exercer l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 en violation des obligations assignées à
l'article L. 616-1 ;
3° Le fait, pour l'entreprise contractant avec l'armateur, de sous-traiter l'exercice de l'activité mentionnée au
4° de l'article L. 611-1 ou, pour l'armateur, d'avoir recours à plusieurs entreprises pour une même prestation ;
4° Le fait de recourir à une entreprise privée de protection des navires sans respecter les zones où ce recours
est autorisé ou le type de navire éligible, définis par les dispositions réglementaires prises en application de
l'article L. 5442-1 du code des transports ;
5° Le fait d'acquérir, détenir, transporter et mettre à disposition des armes et munitions sans respecter les
dispositions réglementaires prises en application du premier alinéa de l'article L. 5442-5 du même code ;
6° Le fait d'importer sur le territoire national des armes et des munitions acquises dans un Etat non membre
de l'Union européenne en méconnaissance du second alinéa du même article L. 5442-5 ;
7° Le fait de revendre dans un Etat non membre de l'Union européenne des armes et des munitions acquises
sur le territoire national en méconnaissance du même second alinéa ;
8° Le fait d'exercer l'activité définie au 4° de l'article L. 611-1 du présent code depuis tout autre navire que
celui que cette activité a pour but de protéger ;
9° Le fait de mettre à disposition ou d'avoir recours à un nombre d'agents inférieur à celui prévu à l'article L.
5442-2 du code des transports.
L. 617-12-2
Est puni de 3 750 € d'amende :
1° Le fait d'exercer ou de faire exercer à bord du navire protégé l'activité mentionnée au 4° de l'article L.
611-1 dans une tenue entraînant la confusion avec les tenues des forces de police, des forces armées ou de
la douane françaises ;
2° Le fait de ne pas tenir les registres prévus à l'article L. 5442-10 du code des transports ;
Chapitre VII : Dispositions pénales

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